Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935

Cour de cassation

somme de 1 816 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que c'est par erreur que la salariée a conservé par de vers elle une somme d'argent qu'elle n'a pas reversée, conclut néanmoins à l'existence d'une faute grave, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 05-42.890

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en affirmant, sans exiger de la société Sagexport qu'elle en rapporte la preuve, que M X... avait imposé à celle-ci une mission d'entrepreneur général, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.526

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 12 avril 1989, en qualité de chauffeur-porteur-livreur, par la société Parisienne de prestations funéraires, aux droits de laquelle a succédé la société Omnium de gestion et de financement (OGF) ; que depuis le 1er décembre 1999, il occupait le poste d'agent de crématorium à Montfermeil ; qu'il a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.532

Cour de cassation

1°/ que la diffusion d'informations confidentielles par un cadre dirigeant tenu à une obligation de discrétion constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants tirés de ce que l'information communiquée constituait une décision arrêtée et non pas un projet, et de ce que l'employeur n'établissait pas le caractère erroné des informations communiquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.501

Cour de cassation

de chef caissière, ils ne permettaient pas, même pendant la durée du préavis, la poursuite du contrat de travail fondé sur des relations de confiance, peu important l'ancienneté relative de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.990

Cour de cassation

le 20 octobre 2003 la conclusion qu'elle l'avait " prévenu " de ses transferts irréguliers dans des délais qui lui aurait permis de s'y opposer ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mail avait été reçu par M.Y... et à quelle date il avait effectivement pris connaissance des transferts irréguliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.208

Cour de cassation

d'enfants dans le car, que l'intention première du conducteur était de danser avec une passagère, que les blessures causées relevaient plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal et que le conducteur n'avait pas fait l'objet auparavant de sanctions pour des faits similaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve d'une activité devant entraîner l'application de la convention collective revendiquée par le salarié n'était rapportée, n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 07-40.522

Cour de cassation

Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Doit être cassé l'arrêt qui retient que le refus délibéré d'une salariée d'accepter à son retour de congé sabbatique une nouvelle affectation, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, caractérise une telle faute au motif que son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension du contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur ne peut lui fournir du travail même pendant la période de préavis

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.543

Cour de cassation

duquel le dirigeant d'une société tierce remettait de l'argent à des membres de son service ; qu'en jugeant que cette non-intervention n'était pas constitutive d'une faute grave, quand il ressort de la fonction même de responsable de la sécurité de ne pas laisser s'instaurer de telles pratiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant d'une part que le laxisme de M. X... dans la gestion du carnet de bons de prélèvement avait été évoqué lors de l'entretien du 3 septembre 1999, après avoir constaté que cet entretien avait été un entretien de remontrances ayant débouché sur une procédure de licenciement pour motif personnel, et en énonçant d'autre part que le laxisme de M. X...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540

Cour de cassation

2°/ que l'arrêt qui réforme le jugement en ce qu'il avait accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés y afférent, tout en constatant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

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