Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.522
Cour de cassation1° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en reconnaissant que le salarié avait commis des fautes professionnelles justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave sans appliquer le critère légal précité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que le manquement à son devoir de loyauté et une attitude d'insubordination caractérisent en eux-mêmes une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave de M.X... n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.230
Cour de cassationde l'indemnité de préavis, de 1074,92 euros au titre des congés payés sur préavis, et de 10150,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, tout en estimant que le salaire sur la base duquel devait être calculé de telles indemnités, différait de celui qui avait été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.801
Cour de cassationet Mme C..., aux termes dequels " des tickets restaurants leur étaient réclamés par " Béatrice et Rose " concernant Mme Y... et par " Georgette et Béatrice " concernant Mme C... ", n'a, par-là même, nullement caractérisé la réalité des faits qui lui étaient reprochés comme étant constitutifs de " racket de tickets restaurants " entendu comme une demande assortie de contrainte ou menaces, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la déposition de Mme D... devant le conseil de prud'hommes selon lesquels : " Georgette m'a demandé un chèque déjeuner en me disant qu'elle n'avait pas de quoi déjeuner. Comme je n'avais pas le carnet de chèques sur moi, je lui ai donné de l'argent pour déjeuner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-41.854
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 2003 par la société Vidal en qualité de menuisier, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2004, pour ne pas avoir justifié de la prorogation de son arrêt de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié n'a pas fourni à l'employeur le justificatif de la prolongation de son absence ; Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas une faute grave la
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.165
Cour de cassationde locaux, et à le présenter enfin comme le directeur du site en cours de création, la cour d'appel a néanmoins cru devoir dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le document écrit ne constitue qu'une promesse d'embauche, la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.983
Cour de cassation; que la désinvolture fautive d'un salarié auquel il est imputé des retards chroniques exclusivement illustrée par un retard isolé d'une heure est impropre à caractériser la faute grave d'un salarié ayant six ans d'ancienneté en l'absence de tout constat d'avertissements préalables, de trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise, d'insubordination ou de volonté délibérée d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.143
Cour de cassationqu'elle établisse que la défectuosité ne constituait pas pour le salarié un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, et en reprochant, en revanche, à M. X... de ne produire aucune pièce à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.515
Cour de cassationcirconstances particulières dans lesquelles il avait été amené à refuser de se rendre au chantier de la zone industrielle de Carros, circonstances tenant particulièrement à la propre carence de l'employeur privant le refus de tout caractère d'abandon de poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.244
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en qualifiant de faute grave l'absence de méthode dans le traitement des problèmes qualité, alors qu'elle avait constaté que les faits remontaient au 1er septembre 2002 et qu'il n'avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave que le 12 novembre 2002, soit plus de deux mois après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.935
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait constaté que l'article 3 de l'avenant du 30 mars 1997 prévoyait en cas de rupture du contrat, sauf démisson ou faute lourde le versement par l'employeur d'une indemnité de rupture forfaitaire dont le calcul était contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008
Cour de cassation; qu'il résultait de la simple constatation de la fiche de vente et du registre des mandats se trouvant à l'agence l'absence de mandat dont il n'avait alors été tiré aucune conséquence ; que faute d'avoir pris l'ensemble de ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.184
Cour de cassationéviter d'avoir à effectuer lui-même le nettoyage de la benne qui lui incombait, à l'aide des outils présents dans son camion, demandé à un salarié de la carrière de charger sa benne de tout-venant, supposé, au moment du levage de la benne, entraîner le sable qui s'y trouvait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le procédé de nettoyage de la benne utilisé par le salarié n'était pas prohibé par l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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