Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 04-40.741

Cour de cassation

; de sorte qu'en l'espèce, en se bornant à examiner certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et en faisant notamment abstraction du grief tiré du refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, avant d'écarter la qualification de faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.288

Cour de cassation

impossible le maintien de l'intéressé à son poste de travail pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant sur les propos tenus par lui à l'égard de M. Y..., à une seule occasion, dans le courrier électronique confidentiel du 3 juillet 2002 uniquement destiné à un autre responsable de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.392

Cour de cassation

manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, en assistant son épouse dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980

Cour de cassation

salarié est tenu envers son employeur ; qu'en décidant qu'un tel manquement, malgré la clause d'exclusivité contractuelle prévue à l'avenant du contrat, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant fondé sur la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que M. X...

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.123

Cour de cassation

; que l'absence injustifiée invoquée à l'appui du licenciement prononcé le 25 juillet 2003 durait depuis le 25 septembre 2002 ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé pourquoi la faute invoquée qui perdurait depuis dix mois rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant deux mois supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si aux termes de l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.281

Cour de cassation

; que, par suite, en se bornant à relever que M. X... n'a pas répondu à l'appel téléphonique et a refusé d'effectuer un travail urgent, arguant du fait que la tâche n'entre pas dans ses attributions, sans constater que cette tâche serait entrée dans les attributions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que l'arrêt attaqué constate que M. X...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.304

Cour de cassation

3 et 6), cette dernière expression constituant un euphémisme manifestement destiné à stigmatiser M. X... en raison de ses origines, de sorte que la provocation dont M. Y... s'est rendu coupable envers son collègue de travail se trouvait caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de témoignages concordants que c'était M. X...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.860

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 octobre 1994 par la société Castorama, a occupé en dernier lieu le poste de directeur immobilier ; que le 22 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié a délibérément

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.285

Cour de cassation

ses conclusions d'appel, et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 6 décembre 2004, sans qu'il soit procédé dans l'intervalle à la moindre mise en demeure de la salariée de se conformer aux nouveaux horaires établis par l'employeur, n'excluait pas la qualification de la faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.482

Cour de cassation

; qu'il était autorisé à se prévaloir, pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., dont la procédure a été initiée le 29 août 2005, des faits fautifs successifs commis par celui-ci au cours des mois de juillet et août 2005 ; qu'en se référant au caractère tardif du licenciement pour écarter la faute grave, la cour d'appel a violé les article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié, de s'arroger des pouvoirs disciplinaires dont il n'est pas titulaire et de poursuivre des procédures disciplinaires irrégulières nonobstant les mises en garde de la responsable des ressources humaines, est constitutif de faute grave ; qu'en qualifiant de tels faits d'insuffisances professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087

Cour de cassation

d'autre part, qu'il avait pris des vacances sans autorisation, ce comportement étant la négation de la subordination qui liait le salarié à l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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