Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.760
Cour de cassation2°/ que la violation par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait abandonné son poste, aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.244
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 août 2004 qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle consistant en des erreurs commises à l'occasion de l'examen de certains véhicules ; qu'en considérant néanmoins que ces erreurs justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 05-45.895
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Espace Saint-Germain, venant aux droits de la société Kentauros, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.128
Cour de cassationdes articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.539
Cour de cassationà ce titre ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la faute lourde exonère l'employeur de son obligation de payer l'indemnité contractuelle de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel constatant que le licenciement avait été prononcé pour faute lourde, ne pouvait, sans méconnaître l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.496
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er janvier 1973 par l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) en qualité de secrétaire, a été licenciée le 7 juillet 2004 pour faute grave pour avoir refusé la proposition de mutation de son employeur de Nice à Mandelieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que dès lors que la modification envisagée s'inscrivait dans le cadre de la fermeture de l
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.431
Cour de cassationsignés en 2003 par l'employeur avec MM. X... et Y... étaient de nature à modifier les éventuelles conséquences financières de la rupture et donc d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche commune aux pourvois : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727
Cour de cassationfait pour le directeur administratif d'une entreprise de refuser de communiquer à son employeur, malgré une mise en demeure, le code informatique indispensable à l'exécution de certaines obligations financières de l'entreprise, dont notamment, l'établissement de la paie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5 / qu'il appartient au juge d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en tentant de justifier le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.551
Cour de cassationétaient destinées à la société Artech's, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en considérant ce seul comportement comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X... sans indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté d'empêcher, en violation de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.934
Cour de cassation1992, n'a pu décider que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un cumul prohibé de sanctions, en retenant que cette mise à pied sanctionnait aussi une insulte à l'égard du gérant de la société ; qu'en statuant ainsi, bien que le refus d'accomplir les tâches assignées avait déjà été sanctionné, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.394
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2005), Mme X..., engagée à compter du 1er juillet 1998 par la société Carrefour France en qualité d'employée libre service puis d'assistante de vente, a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, motifs pris d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-44.003
Cour de cassationn'avaient "manifestement pas dépassé le stade des ragots tenus dans le cadre de l'entreprise", d'où il résultait qu'en l'absence avérée de diffusion de ces propos ou d'incidence constatée sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exécution du contrat de travail du salarié, aucune faute grave n'avait été commise (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.