Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.064

Cour de cassation

que l'utilisation de deux véhicules selon la distance à parcourir constituait une anomalie lui ayant permis d'obtenir des remboursements de frais kilométriques supérieurs à ceux qu'il aurait du percevoir caractérisait une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée à laquelle il incombait de contrôler les données transmises à l'expert comptable, lui avait malgré un précédent avertissement, concernant le contrôle des commissions de M.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.392

Cour de cassation

X..., dès lors que le premier bon de commande n'avait pas été suivi d'effet ; qu'ainsi, la cour d'appel qui considère qu'effectuant du démarchage à domicile, M. X... avait nécessairement connaissance des règles à respecter, sans tirer les conséquences résultant de ce que son supérieur hiérarchique ne les connaissait pas lui-même, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave en relevant que le supérieur hiérarchique direct de M. X...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.064

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que l'ensemble des griefs formulés à son encontre étaient antérieurs de plus de deux mois avant la prise de la sanction par son employeur et étaient donc prescrits ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante portant sur la prescription des faits sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806

Cour de cassation

; qu'en estimant que les gestes déplacés et ambigus qui lui étaient imputés rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, sans avoir caractérisé un quelconque abus d'autorité destiné à obtenir des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 L.122-8 L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.261

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en retenant que les erreurs et omissions répétées ne pouvaient être qualifiées de faute grave en l'absence de toute "volonté délibérée" et"d'intention maligne" de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.101

Cour de cassation

sur la teneur des propos litigieux, ni sur les circonstances de leur formulation, et surtout sans expliquer en quoi le comportement litigieux, à le supposer avéré, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-40.372

Cour de cassation

; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-45.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Deluchat en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave à la suite de son refus, le 2 décembre 2002, d'une mutation en application d'une clause de mobilité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir retenu que l'employeur

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479

Cour de cassation

lié soit au lancement d'une nouvelle collection, soit à des commandes de réassort, soit à des commandes urgentes non prévues au planning, soit à des commandes exceptionnelles urgentes nécessitant un renfort en personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-7, L. 124-7-1, L. 124-2 à L. 124-2- 4, L. 122-14-4, L. 122-9 et R.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.555

Cour de cassation

employée par la société Medi Bayreuth Weihmuller et Voigtmann (la société) depuis 1996 a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002 pour avoir adressé à son supérieur hiérarchique une lettre contenant des termes pour "certains mensongers et gravement diffamatoires, et pour d'autres "inutilement polémiques et calomnieux" ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.463

Cour de cassation

avoir prêté son véhicule professionnel à un tiers en dépit d'une interdiction expresse et formelle de l'employeur et alors que ledit véhicule n'était pas assuré pour un conducteur occasionnel, n'avait pas le caractère d'une faute grave parce que, le fait étant ponctuel, il n'interdisait pas la poursuite par le salarié de son activité dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 2000 par la société Secury France, en qualité d'agent de surveillance ; que son contrat de travail a été repris par la société Protection civile - société gardiennage intervention (PCR - SGI), le 11 septembre 2001, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2002 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a manqué à ses obligations en refusant de rejoindre son poste de travail ;

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