Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.898

Cour de cassation

Et attendu ensuite que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.913

Cour de cassation

avait conservé des marchandises dans l'arrière boutique du magasin, sans indication du nom des clients pour lesquels elle les aurait réservées, ni des acomptes qui auraient été perçus ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne se fondait que sur des soupçons, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués dans la lettre de licenciement au regard de la situation de la salariée et qui a constaté la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.991

Cour de cassation

aux instructions de l'employeur concernant les conditions d'exécution du travail, sans vérifier, ainsi qu'elle aurait dû, si la tâche demandée correspondait aux attributions d'un salarié attaché de direction niveau ACT 7 échelon 1 au coefficient hiérarchique 320 de la convention collective mécanique du bois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré un avertissement délivré pour ce motif le 29 novembre 2002, M. X...

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.054

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 juin 1998 par la société Marinier Matériaux en qualité de responsable libre service bricolage ; qu'à la suite d'un rapport de contrôle de gestion établi à la demande de la direction, M. X... a fait l'objet, le 26 août 2003, d'un licenciement pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave la cour d'appel énonce que la nature et le nombre des oubliés, erreurs et irrégularités relevés lors du contrôle de gestion, démontrent au quotidien un laisser aller, une absence

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.290

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave de faits qu'il avait tolérés sans y puiser un motif de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043

Cour de cassation

; qu'en retenant que le vol imputé à M. Le X..., à le supposer établi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et qu'il n'avait dérobé que des denrées alimentaires d'une faible valeur, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.071

Cour de cassation

2 / que le fait pour un salarié de détenir une participation indirecte dans le capital d'une société tierce, fût-elle concurrente de l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ; que, pour avoir considéré que le fait pour M. X... d'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. X... aurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. X...

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491

Cour de cassation

refusé l'offre qu'elle avait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X...

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-43.389

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.935

Cour de cassation

d'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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