Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.898
Cour de cassationEt attendu ensuite que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.913
Cour de cassationavait conservé des marchandises dans l'arrière boutique du magasin, sans indication du nom des clients pour lesquels elle les aurait réservées, ni des acomptes qui auraient été perçus ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne se fondait que sur des soupçons, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués dans la lettre de licenciement au regard de la situation de la salariée et qui a constaté la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.991
Cour de cassationaux instructions de l'employeur concernant les conditions d'exécution du travail, sans vérifier, ainsi qu'elle aurait dû, si la tâche demandée correspondait aux attributions d'un salarié attaché de direction niveau ACT 7 échelon 1 au coefficient hiérarchique 320 de la convention collective mécanique du bois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré un avertissement délivré pour ce motif le 29 novembre 2002, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.054
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 juin 1998 par la société Marinier Matériaux en qualité de responsable libre service bricolage ; qu'à la suite d'un rapport de contrôle de gestion établi à la demande de la direction, M. X... a fait l'objet, le 26 août 2003, d'un licenciement pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave la cour d'appel énonce que la nature et le nombre des oubliés, erreurs et irrégularités relevés lors du contrôle de gestion, démontrent au quotidien un laisser aller, une absence
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.959
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.290
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave de faits qu'il avait tolérés sans y puiser un motif de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.033
Cour de cassationEn l'état d'un accord d'entreprise prévoyant le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les travailleurs handicapés, la reconnaissance de cette qualité, intervenue après l'envoi de la lettre de licenciement, ne doit pas être prise en considération
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043
Cour de cassation; qu'en retenant que le vol imputé à M. Le X..., à le supposer établi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et qu'il n'avait dérobé que des denrées alimentaires d'une faible valeur, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.071
Cour de cassation2 / que le fait pour un salarié de détenir une participation indirecte dans le capital d'une société tierce, fût-elle concurrente de l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ; que, pour avoir considéré que le fait pour M. X... d'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. X... aurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491
Cour de cassationrefusé l'offre qu'elle avait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-43.389
Cour de cassationSur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.935
Cour de cassationd'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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