Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.389

Arrêt du 18 septembre 2007Pourvoi n° 05-43.389

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M. X., dans un intérêt autre qui celui de l'entreprise, de fonds qui lui avaient été confiés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M. X., dans un intérêt autre qui celui de l'entreprise, de fonds qui lui avaient été confiés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , employé à la Réunion comme géomètre-topographe par la société Guid O I, en mission à Madagascar en 2002 pour y diriger des opérations de réhabilitation routière, a été licencié pour fautes lourdes le 11 juin 2002 ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M. X..., dans un intérêt autre qui celui de l'entreprise, de fonds qui lui avaient été confiés ;

Et attendu qu'ayant, par une décision motivée, constaté sans se contredire un tel emploi à l'occasion de travaux effectués par le salarié pour son propre compte, elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, empêchant son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société Guid O I des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la nécessité de reprendre certaines opérations au profit d'un cocontractant, l'arrêt retient que le travail en cause aurait dû être effectué par l'intéressé, qui n'y a pas procédé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que n'était pas établie l'existence chez le salarié d'une intention de nuire à son employeur, ce dont il résultait qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à sa charge, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M . X... à verser à la société Guid O I une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la société Guid O I ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de cassation, et que ceux de fond liés à la demande de dommages-intérêts de la société Guid O I seront supportés par elle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372510cd5801467741aacc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aacc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 septembre 2007.

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