Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.033
Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-43.033
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01879
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de ce complément d'indemnité, l'arrêt retient que si c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour apprécier le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, son montant ne s'apprécie qu'à la date d'expiration normale du délai congé et qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 12 mars 2004, la salariée était reconnue travailleur handicapé.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: En l'état d'un accord d'entreprise prévoyant le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les travailleurs handicapés, la reconnaissance de cette qualité, intervenue après l'envoi de la lettre de licenciement, ne doit pas être prise en considération.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., engagée en 1984 par la société CCMC, devenue la société CCMX, puis la société Cegid, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juin 2003, présentée le 13 juin suivant ; qu'elle a avisé son employeur, le 4 juillet 2003, qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé, catégorie B, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le 16 juin 2003 ; que la salariée ayant bénéficié d'un congé de reclassement, le contrat de travail a expiré le 12 mars 2004 ; que le 26 mars 2004 a été conclu entre les parties un protocole d'accord prévoyant : " l'indemnité de licenciement due (accord d'entreprise CCMX) sera versée au moment du solde de tout compte, avec les autres sommes légalement dues. " ; qu'invoquant l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 et le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyaient un doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés licenciés pour motif économique reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de ce complément d'indemnité, l'arrêt retient que si c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour apprécier le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, son montant ne s'apprécie qu'à la date d'expiration normale du délai congé et qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 12 mars 2004, la salariée était reconnue travailleur handicapé ;
Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé était intervenue postérieurement à la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01879
- Identifiant source
- 6079b3fa9ba5988459c56cfe
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b3fa9ba5988459c56cfe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
