Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.860

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-44.860

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02546

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié a délibérément et de manière mensongère fait figurer à sa réclamation une dépense non remboursable et appuyé cette réclamation d'un justificatif falsifié par ses soins.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, exception faite de celle qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 24 octobre 1994 par la société Castorama, a occupé en dernier lieu le poste de directeur immobilier; que le 22 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 octobre 1994 par la société Castorama, a occupé en dernier lieu le poste de directeur immobilier ; que le 22 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié a délibérément et de manière mensongère fait figurer à sa réclamation une dépense non remboursable et appuyé cette réclamation d'un justificatif falsifié par ses soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la dépense litigieuse, de nature professionnelle, et d'un montant de 142,65 euros, avait été engagée par le salarié pour un repas de service pour lequel il avait mentionné cinq convives au lieu de huit, ce dont il résultait que ces faits ne constituaient pas une faute de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, exception faite de celle qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Castorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02546
Identifiant source
613726afcd58014677427a9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.

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