Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.076
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant à tort que tout manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la rémunération, fût-il minime, justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts, et en refusant ainsi par principe d'apprécier le caractère suffisamment grave, ou non, du manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530
Cour de cassationaffecté sa rémunération variable et lui avait fait perdre des commissions, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'indemniser ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en sa première branche : Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240
Cour de cassationLorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895
Cour de cassationde Mme X... en raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était fondée à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-25-2 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1225-4 et L. 1232-1 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'avoir déboutée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles conditions la direction de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896
Cour de cassationvariable de M. X... en raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.085
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur commercial le 1er février 2001 par la société Orbus international BV, a été licencié pour faute grave le 12 février 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.303
Cour de cassationà la société ; que l'ensemble de ces faits non prescrits, énoncés dans la lettre de licenciement, revêtaient la qualification de faute et justifiaient le caractère disciplinaire du licenciement, choisi par l'employeur, qu'en affirmant que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent requalifier un licenciement prononcé par l'employeur exclusivement pour faute grave en un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.053
Cour de cassationLa commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un salarié, surpris en train de fumer une cigarette de cannabis dans la salle de pause fumeurs de l'entreprise, était sans cause réelle et sérieuse, énonce qu'il appartenait à l'employeur de rappeler l'interdiction de fumer "un joint" par la notification d'une sanction mais que la perte de l'emploi, sans mise en garde, apparaît disproportionnée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... et de M. Y... prononcé pour faute grave était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle avait relevé à leur charge un grief relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassation'ester en justice contre son employeur, mais dénigre l'entreprise auprès du personnel et abuse de sa liberté d'expression ; qu'en rejetant le troisième grief au prétexte que le salarié avait été sanctionné pour le fait de vouloir exercer son droit d'attraire en justice son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939
Cour de cassationLa proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.352
Cour de cassation2003, qu'il avait exprimé, dans des termes prétendument « inadmissibles », sa volonté ferme et définitive de prendre un congé malgré le refus de l'employeur ; qu'en omettant de dire en quoi un tel délai de réaction n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas une faute grave pour un salarié le fait, isolé, de passer outre le refus de l'employeur de lui octroyer un congé payé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en passant outre le refus de l'employeur de lui accorder un congé, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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