Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

; qu'elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que les actes de concurrence déloyale commis par un salarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde qui nécessite l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur, mais d'un simple acte de déloyauté ; qu'en retenant la faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du deuxième ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu une volonté persistante de M. X...

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.086

Cour de cassation

le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déclarant son licenciement fondé sur une faute grave quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié le 14 avril 2004 n'ont été sanctionnés que par un licenciement notifié le 11 mai 2004, soit près d'un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué la tardiveté du licenciement devant le juge du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353

Cour de cassation

; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la société dans ses écritures d'appel, si M. X... avait formulé ses accusations de harcèlement moral - que la cour d'appel a jugées infondées - de bonne ou de mauvaise foi ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. X...

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.492

Cour de cassation

des questionnaires d'enquête ; qu'en reprochant à la société Janneau menuiseries, pour écarter la faute grave, de ne pas avoir rapporté la preuve que Jean-Yves X... avait agi délibérément dans l'intention de braver sa hiérarchie, bien que des actes répétés d'insubordination aient été expressément caractérisés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.596

Cour de cassation

et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, sauf dispositions contraires, la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la rémunération brute ; qu'aux termes de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui ne déroge pas à l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.687

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service le 3 septembre 2001 par la société Languedocienne de services aux droits de laquelle se tient la société Sin et Stes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 juillet 2003 ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est fondé sur la réitération des faits précédemment sanctionnés et que de ce fait le maintien de la salariée dans l'entreprise s'avère impossible ;

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.940

Cour de cassation

l'objet d'un avertissement de la part de son employeur ou d'un quelconque reproche et enfin si les agissements invoqués n'avaient pas été longuement tolérés par la société Gommage ce qui était de nature à exercer une influence certaine sur le degré de gravité de la faute, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797

Cour de cassation

le plan social initialement mis en oeuvre et à demander aux salariés du site de Paris Beaubourg de rejoindre le site de Villepinte, de sorte que le licenciement de Mme X..., qui avait refusé cette mutation, présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 6°/ que, subsidiairement, en supposant même que la mutation de Mme X...

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.483

Cour de cassation

en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le seul défaut de justification par le salarié de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une faute grave tirée du fait de ne pas avoir justifié ses absences auprès de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant que cette seule injure étant visée dans la lettre de licenciement, il ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée les autres insultes proférées le même jour à l'encontre de son supérieur ("homosexuel", "pédé", "sale type"), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.768

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-31, L. 122-32-6, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur numérotation alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par La Poste le 24 septembre 1999 en qualité de facteur, préposé à la distribution comme facteur rouleur distributeur au bureau de poste de Saint-Gratien ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 16 octobre au 26 novembre 2005 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 alors qu'il n'avait pas repris son travail au motif qu'il avait vendu des

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