Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.468

Cour de cassation

pas à sa remplaçante les informations sur l'organisation du second voyage qu'elle avait commencé de réaliser avant son interdiction par l'employeur, sans rechercher si ces griefs avaient rendu impossible l'exécution du contrat de travail pendant le délai limité du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476

Cour de cassation

que par courrier du 23 juillet 2004, l'employeur avait reconnu avoir reçu l'avis de prolongation, sans rechercher si à la date de la rupture du contrat, soit le 29 juin 2004, l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Mme X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.446

Cour de cassation

X... ne justifie que les conducteurs aient ensuite réglé le coût du péage, aurait du déduire de ses propres constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, ce dont il s'évinçait qu'il avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.479

Cour de cassation

l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié sans établir en quoi les fautes qui lui étaient reprochées auraient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.218

Cour de cassation

d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de réaction de l'employeur pour sanctionner les agissements fautifs de M. X... n'était pas de nature à leur retirer tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que les attestations de M. Y..., de Mlle Z..., de M. Thierry A...et de M.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.383

Cour de cassation

du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.551

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié de s'être déplacé sans nécessité à proximité du poste de travail d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. 2° / qu'en retenant que le salarié avait quitté son poste pendant le temps de travail et s'était déplacé sans nécessité auprès de M. A... sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion quand M. X...

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563

Cour de cassation

en arrêt maladie", cependant que cette mise en demeure n'était pas nécessaire et que la procédure de licenciement pouvait être entreprise même durant la période durant laquelle M. X... se trouvait en arrêt maladie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-6 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.368

Cour de cassation

de ses demandes aux motifs qu'il n'avait pas repris le travail après son arrêt maladie sans justifier de son absence et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur à l'appui de la prise d'acte étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'employeur avait bien reçu la lettre de prise d'acte envoyée le 19 février 1999 par Y...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.809

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.111

Cour de cassation

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

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