Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.468
Cour de cassationpas à sa remplaçante les informations sur l'organisation du second voyage qu'elle avait commencé de réaliser avant son interdiction par l'employeur, sans rechercher si ces griefs avaient rendu impossible l'exécution du contrat de travail pendant le délai limité du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476
Cour de cassationque par courrier du 23 juillet 2004, l'employeur avait reconnu avoir reçu l'avis de prolongation, sans rechercher si à la date de la rupture du contrat, soit le 29 juin 2004, l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.446
Cour de cassationX... ne justifie que les conducteurs aient ensuite réglé le coût du péage, aurait du déduire de ses propres constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, ce dont il s'évinçait qu'il avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.479
Cour de cassationl'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié sans établir en quoi les fautes qui lui étaient reprochées auraient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.218
Cour de cassationd'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de réaction de l'employeur pour sanctionner les agissements fautifs de M. X... n'était pas de nature à leur retirer tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que les attestations de M. Y..., de Mlle Z..., de M. Thierry A...et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.383
Cour de cassationdu travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.551
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié de s'être déplacé sans nécessité à proximité du poste de travail d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. 2° / qu'en retenant que le salarié avait quitté son poste pendant le temps de travail et s'était déplacé sans nécessité auprès de M. A... sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion quand M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563
Cour de cassationen arrêt maladie", cependant que cette mise en demeure n'était pas nécessaire et que la procédure de licenciement pouvait être entreprise même durant la période durant laquelle M. X... se trouvait en arrêt maladie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.996
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.368
Cour de cassationde ses demandes aux motifs qu'il n'avait pas repris le travail après son arrêt maladie sans justifier de son absence et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur à l'appui de la prise d'acte étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'employeur avait bien reçu la lettre de prise d'acte envoyée le 19 février 1999 par Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.809
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.111
Cour de cassationd'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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