Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.383

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.383

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01749

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la dénonciation à l'inspecteur du travail de la tardiveté du paiement des salaires était mensongère et que la salariée avait agi de mauvaise foi; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a fait ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2007) que Mme X..., engagée le 12 mai 1992 en qualité de secrétaire de greffe par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2003 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute ; que la faute n'est caractérisée que lorsque la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en reprochant à son employeur de ne pas régler à bonne date les salaires et en dénonçant ce fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en reprochant à son employeur de ne pas régler à bonne date les salaires et en dénonçant ce fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, sans rechercher si ces circonstances, à les supposer avérées, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la dénonciation à l'inspecteur du travail de la tardiveté du paiement des salaires était mensongère et que la salariée avait agi de mauvaise foi ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a fait ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01749
Identifiant source
613726e5cd58014677429009

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e5cd58014677429009.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.