Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.218

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.218

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01748

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié seulement dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire et, d'autre part, que l'intéressé avait eu, à l'égard d'une partie des membres de l'équipe qu'il était chargé de diriger, un comportement irrespectueux, agressif et partial, dont elle a pu décider qu'il ne permettait pas son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2007), que M. X..., engagé le 2 janvier 1976 par la société Landry plastiques, devenue Visteon systèmes intérieurs, et depuis 1999 " manager de l'équipe de week-end ", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1° / que le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail court à compter de la connaissance par l'employeur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'employeur avait, antérieurement au mois de juin 2005, eu connaissance des faits fautifs dénoncés dans la lettre de rupture, sans même se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur l'aveu des personnes à l'origine de l'engagement de la procédure disciplinaire contre M. X... établissant, de manière irréfutable, que l'employeur connaissait depuis plusieurs années le comportement fautif ayant conduit au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

2° / que la tolérance de l'employeur qui, ayant connaissance du comportement fautif du salarié, ne réagit pas immédiatement pour le sanctionner, est exclusive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de réaction de l'employeur pour sanctionner les agissements fautifs de M. X... n'était pas de nature à leur retirer tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

3° / que les attestations de M. Y..., de Mlle Z..., de M. Thierry A...et de M. Ali B...produites par le salarié contredisaient la réalité du favoritisme et du comportement agressif et irrespectueux qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ces attestations et violé, en conséquence, l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'il résulte du jugement entrepris que la société Visteon systèmes intérieurs n'expliquait pas en quoi les choix opérés par M. X... en faveur de certains salariés " ne respectaient pas les critères et les procédures applicables dans l'entreprise " ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait fait preuve d'une attitude de favoritisme à l'égard de certains salariés, sans même examiner si les choix qu'il avait effectués en faveur d'une partie du personnel n'étaient pas dictés par les règles applicables dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié seulement dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire et, d'autre part, que l'intéressé avait eu, à l'égard d'une partie des membres de l'équipe qu'il était chargé de diriger, un comportement irrespectueux, agressif et partial, dont elle a pu décider qu'il ne permettait pas son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01748
Identifiant source
613726e5cd58014677429008

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e5cd58014677429008.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.