Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

de cafétéria dès que ce poste serait disponible", s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptible d'exclure la déqualification et partant de faire dégénérer en faute grave le refus opposé par l'exposante de rejoindre sa nouvelle affectation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069

Cour de cassation

; qu'en décidant que devait être assujettie à la CSG et à la CRDS la fraction de l'indemnité de licenciement excédant, non celle à laquelle le salarié avait légalement droit, mais celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'y avait pas eu de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-9 et R.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785

Cour de cassation

le 17 août 2001, c'était M. X... qui avait "chassé" Mme X... ou si c'était cette dernière qui avait décidé de ne pas revenir les jours suivants ; qu'en considérant dès lors que les absences de la salariées les 18 et 19 août présentaient un caractère fautif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122- 6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient en litige en ce qui concerne le paiement des salaires, les juges du fond ayant eux-mêmes considéré que M. X...

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.780

Cour de cassation

personnel de leurs actes ne peut suffire en l'absence de constat de tout manquement antérieur à la discipline à caractériser un manquement rendant impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et n'est donc pas constitutif d'une faute ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, monteur, avait effectué un montage de pneus gratuit sur son lieu de travail aurait du en déduire que M. X... en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute simple ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M. X..., promu depuis au poste de chef de projet, a été transféré à cette nouvelle société le 16 juin 1998 ;

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971

Cour de cassation

le salarié pour son logement constitue un élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.817

Cour de cassation

1°/ que le seul fait pour une salariée, n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction, d'avoir critiqué, en privé, les compétences professionnelles de son supérieur hiérarchique auprès d'une unique personne qui ne faisait pas partie de l'entreprise, entre dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression et ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6 et L. 122-9 de code du travail ; 2°/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute que s'il a dégénéré en abus ; que faute de caractériser un tel abus, en l'absence de tout propos excessif, diffamatoire ou injurieux, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; 3°/ qu'il résultait des attestations établies par l'unique destinataire des propos en cause, que Mme X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

et sans justifier d'un besoin impérieux commet une faute grave ; qu'en déclarant que le fait pour M. X..., agent de sécurité, de s'être absenté de son poste de travail durant une heure pour déjeuner dans sa voiture sans avoir attendu la relève constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas quitté le parking qu'il était chargé de surveiller et a retenu qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir déjeuné dans le local prévu à cet effet, a pu décider que son comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles L. 122-9 et R.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.401

Cour de cassation

avait mis fin à cette illicéité à compter du 1er janvier 2004, soit trois mois avant que la Compagnie AGF ne mette unilatéralement fin au contrat de travail d'expert conseil régional ; qu'une telle rupture unilatérale sans procédure de licenciement s'analyserait alors de plein droit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait alors violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni dénaturer les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X...

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