Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.365

Arrêt du 29 octobre 2008Pourvoi n° 07-41.365

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01801

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl; que le contrat de travail de M. X., promu depuis au poste de chef de projet, a été transféré à cette nouvelle société le 16 juin 1998; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2004; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M. X..., promu depuis au poste de chef de projet, a été transféré à cette nouvelle société le 16 juin 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2004 ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger que le licenciement relevait d'une faute grave et, débouter en conséquence le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X..., alors qu'il était cadre chef de projet de la société Braton groupe et avait, à ce titre, accès à des informations confidentielles à caractère commercial, avait pris une participation du tiers du capital d'une société dénommée Cobar Soft, créée le 12 mai 2004 avec deux anciens salariés de la société Braton groupe, dont l'un était désigné gérant de la société Cobar Soft, avec lesquels il entretenait nécessairement des relations privilégiées compte tenu de leur origine professionnelle, de leur ancienne relation de travail et de la petite taille de l'entreprise créée, cette dernière ayant une activité directement concurrente de celle de son employeur et, d'autre part, que M. X... s'était non seulement abstenu d'informer la société Braton groupe de la création de la société Cobar Soft mais encore avait délibérément dissimulé à son employeur sa participation à cette création jusqu'au 10 septembre 2004, date à laquelle il avait confirmé au directeur des ressources humaines de la société Braton groupe, à la suite de la vérification par celui-ci des statuts de la société nouvellement créée, qu'il était bien actionnaire de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la participation effective du salarié à l'activité de la société Cobar Soft, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement relevait d'une faute grave et, débouté en conséquence le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire avec congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Braton Groupe/Teklynx Intl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Braton Groupe/Teklynx Intl à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01801
Identifiant source
613726e6cd580146774290ba

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e6cd580146774290ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.