Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.466
Cour de cassationavait opposé immédiatement un refus catégorique à la demande de son supérieur hiérarchique, sans à aucun moment invoquer le moindre motif légitime ; qu'en décidant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif que le salarié avait dû suivre son chef d'équipe qui avait lui-même quitté le chantier à 17 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que pour dénier tout motif légitime tenant à une absence de moyen de locomotion pour quitter le chantier, la société CIMBA faisait valoir que si M. X... était arrivé sur le chantier dans le véhicule de M. A..., il restait au moins une place dans le véhicule de M. Y... ainsi qu'il résultait de l'attestation de ce dernier, et que si M. A... avait quitté seul le chantier à 17 heures, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationLe salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu de commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 devenus L. 1234-1, L. 122-8 alinéa 1 recodifié sous le numéro L. 1234-5 et L. 122-9 devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.944
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.281
Cour de cassationdes propos inconvenants accompagnés de gestes obscènes à un groupe de personnes composé exclusivement de femmes et d'une fillette âgée de huit ans ; qu'en se fondant, pour dénier la faute grave, sur des motifs inopérants tirés de l'absence de récidive, de sanction et de mise en garde antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait de faits isolés et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.487
Cour de cassationFranck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'activité essentielle de traitement des métaux de la société Aéroprotec, créée par M. X... qui en était devenu le gérant, était complémentaire de l'activité de peinture industrielle de la société Avia peintures, a estimé qu'elle n'était pas concurrente de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.488
Cour de cassationFranck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... s'était borné à souscrire des parts de la société Aéroprotec en cours de constitution et a constaté que l'activité essentielle de traitement des métaux de cette société était complémentaire de l'activité de peinture industrielle de la société Avia peintures, a estimé qu'elle n'était pas concurrente de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.546
Cour de cassationengagé en qualité de responsable commercial ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer la gravité de la faute qu'il invoque ; qu'il appartenait à la société Global services qui alléguait que M. X... aurait commis une faute grave en refusant d'établir des devis, de démontrer que cette activité entrait bien dans les attributions de ce dernier ; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail l'arrêt attaqué qui admet que tel était le cas sur la simple affirmation de l'employeur ; 3°/ qu'une contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'établissement des devis entrait dans les fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.651
Cour de cassationune faute grave ; qu'en constatant que M. X... avait copié des données informatiques à la demande de l'ancien associé du cabinet et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour exonérer le salarié de toute faute grave, sur des circonstances inopérantes ou erronées tirées de l'absence d'ordre donné par l'employeur suite à son refus et du prétendu défaut d'incidence technique et financière, quand le seul refus par un directeur de travaux de se plier aux règles de l'art arrêtées par un professionnel d'une spécialité différente suffit pourtant à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350
Cour de cassationde travail ; qu'en retenant en l'espèce qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur était en droit de modifier les tâches confiées à son salarié du seul fait que les tâches nouvelles restent conformes à sa qualification et que le refus de ces modifications par M. X... constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le seul refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant en l'espèce que le refus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.507
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la salariée ayant refusé le nouveau poste qui lui était proposé sur la zone russophone, avait en dernier lieu travaillé au sein de la filiale chinoise, pays dans lequel elle est restée jusqu'à l'expiration de son préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter ; qu'en refusant de tenir compte du salaire perçu à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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