Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046
Cour de cassationfaute grave le 20 septembre 2004 après mise à pied conservatoire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993
Cour de cassation, il n'était pas établi que cette récompense, d'un montant ne dépassant pas les cadeaux que la CEBN avait autorisé ses salariés à recevoir, avait été sollicitée par Monsieur X... (p. 9, 2ème §), d'où il résultait que seule était établie l'acceptation par Monsieur X... de cadeaux inférieurs à la limite autorisée par son employeur, ce qui ne caractérisait aucune faute (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant reproché à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.419
Cour de cassationmois de salaire. Il sera, dès lors, fait droit à la demande à concurrence d'un mois de salaire, conformément l'article L. 122-6 2° du Code du Travail, soit 1.295,23 , outre congés payés afférents ; De même, en l'absence d'une ancienneté égale à deux ans, Mademoiselle X... ne peut prétendre à une indemnité de licenciement en application de l'article L. 122-9 du Code du Travail. La demande à ce titre sera donc rejetée ; Mademoiselle X... justifie que les attestations ASSEDIC remises n'étaient pas conformes, comme mentionnant notamment "fin de contrat à durée déterminée à la demande du salarié", "fin de contrat à durée déterminée" et une date d'embauche erronée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084
Cour de cassation; que la cour, après examen des pièces versées aux débats, est en mesure de confirmer la condamnation indemnitaire prononcée de ce chef par le premier juge ET AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-32-6 du code du travail prévoit expressément le versement au profit du salarié d'une indemnité compensatrice égale à celle instaurée par l'article L.122-8 du code du travail outre une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle résultant de l'article L.122-9 du code du travail ; qu'après analyse des pièces de la procédure et vérification, la cour ne pourra que confirmer les deux condamnations prononcées dans l'intérêt de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.544
Cour de cassation; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, consistant en une violation de son obligation de confidentialité, tout en relevant qu'il importait peu de savoir si le salarié avait personnellement procédé à la diffusion du document litigieux sur Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de confidentialité, tout en relevant que seules les pages contenant des informations non confidentielles pouvaient être consultées sur le site Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.747
Cour de cassationà titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 6540 à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses autres demandes ; ALORS 1°) QU'en allouant une telle somme à titre d'indemnité légale de licenciement, tout en constatant que le salaire mensuel moyen de l'exposant était de 1 089 et l'ancienneté de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail, dans la mesure où la somme allouée est sensiblement inférieure à 1/10ème du salaire mensuel par année d'ancienneté; ALORS 2°) QUE la Cour d'Appel, en déboutant Monsieur X... des autres chefs de demande, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui demandaient (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassationALORS QUE le fait pour un cadre d'adopter une attitude destinée à ridiculiser un cadre dirigeant en présence de 150 membres du personnel caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail, la cour d'appel qui écarte la qualification de faute grave, tout en relevant que Monsieur X... avait « ridiculisé » un cadre dirigeant de l'entreprise, ce qui avait eu un « retentissement manifeste sur la communauté de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.940
Cour de cassationX...lui avait été notifié pour la seule « durée du chantier de la place de la cathédrale de Chartres » ; qu'en relevant qu'aucune durée n'avait été indiquée au salarié à l'occasion du chantier de Chartres, pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant cette affectation, lorsque celle-ci était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873
Cour de cassationauxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.978
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 2002 par l'association Losc Lille Métropole en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes l'arrêt retient qu'il a commis une faute grave en giflant l'un des adolescents qu'il transportait et en l'obligeant à descendre pour faire à pied les 200 derniers mètres du parcours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salarié n'avait fait l'objet d'aucun
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285
Cour de cassationl'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334
Cour de cassationavoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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