Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.483
Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.483
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01434
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que le salarié, absent depuis le 30 mars 2004, n'avait ni adressé de justificatif, ni informé son employeur des motifs de son absence malgré deux lettres de mise en demeure reçues les 15 et 20 avril 2004, laissant ainsi son employeur dans l'ignorance totale de sa situation personnelle; qu'elle a pu décider que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 2006), que M. X..., engagé en 1991 par la société Sireg en qualité de terrassier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe, a été licencié le 28 avril 2004 pour faute grave tenant à son absence injustifiée depuis le 30 mars 2004, malgré deux courriers de mise en demeure des 8 et 15 avril 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le seul défaut de justification par le salarié de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une faute grave tirée du fait de ne pas avoir justifié ses absences auprès de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que le salarié, absent depuis le 30 mars 2004, n'avait ni adressé de justificatif, ni informé son employeur des motifs de son absence malgré deux lettres de mise en demeure reçues les 15 et 20 avril 2004, laissant ainsi son employeur dans l'ignorance totale de sa situation personnelle ; qu'elle a pu décider que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01434
- Identifiant source
- 613726dbcd58014677428c09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428c09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.
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