Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 92-41.238
Cour de cassationprétendument versées ou de la date des prétendus versements ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins une faute grave avérée à l'encontre de M. A..., sans avoir caractérisé à son encontre aucun acte déloyal, sans avoir établi qu'il aurait effectivement perçu des commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.137
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la cessation des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur ne saurait être qualifiée de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 90-42.577
Cour de cassationcondition ; que, dès lors, la décision administrative de rattachement d'un fonctionnaire à son corps d'origine ne peut obéir aux règles de droit commun de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 64 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 1134 du Code civil, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.076
Cour de cassationqu'il occupait précédemment, la cour d'appel a justement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles L. 122-9, L. 241-10-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-45.148
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.684
Cour de cassationde l'arrêt sur ce point essentiel ; d'où il suit qu'en jugeant que M. X... avait été licencié pour faute grave sans démontrer, autrement que par une simple affirmation, l'impossibilité pour l'employeur de le maintenir en fonction même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut qualifier de faute grave un comportement ou des faits qu'il a tolérés sans réagir ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.778
Cour de cassationau service de la société Somarco le 8 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale, a été licenciée le 13 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'aucune faute grave ne pouvait être relevée à l'encontre de la salariée, alors, selon le pourvoi, que, selon les article L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048
Cour de cassation, ne saurait être assimilée à la malfaçon volontaire visée par l'article VII du règlement intérieur et invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était fondé à faire application du règlement au fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement du salarié, la cour d'appel a violé à tout le moins les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.479
Cour de cassationqu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le zèle excessif manifesté par le salarié dans la rétention de cartes de paiement ne faisant l'objet d'aucune opposition était motivé par la possibilité d'obtenir des primes de récupération de la part des établissements bancaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-42.677
Cour de cassationqu'à cette date, ce liquidateur amiable n'avait plus qualité pour agir au nom de la société ; que le liquidateur désigné par le tribunal de commerce, auquel le mémoire de M. X... a été notifié le 31 mars 1994, n'est pas intervenu dans la présente procédure ; que, dans ces conditions, le pourvoi incident doit être déclaré irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande formée en première instance par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-41.213
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-42.993
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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