Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 162
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.645
Cour de cassationet qui avait lié les parties du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1987, démontre de façon claire et précise que les contrats litigieux avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Etablissements Fourrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 91-41.999
Cour de cassation, de la relation qu'il impliquait avec la clientèle, ajoutant par ailleurs que sa nouvelle affectation lui faisait perdre le bénéfice d'un horaire flexible et non dépendant des heures d'ouvertures du magasin ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.916
Cour de cassation, qui n'est pas un tiers vis-à -vis de celle-ci, en signalant des irrégularités commises dans la comptabilité et en employant un ton désobligeant pour l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 91-44.541
Cour de cassationque, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui faisait observer que M. X... ne pouvait obtenir une indemnité de préavis puisqu'il n'était pas en mesure d'accomplir son préavis dans les locaux détruits par l'incendie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.263
Cour de cassationqu'en énonçant que Mme Martin de X... pouvait normalement échapper à la sujétion de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et que les retards répétés ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans ses pouvoirs de gestion et d'organisation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.569
Cour de cassationde l'entreprise, sans rétrogradation ni perte de salaire, dans un lieu proche du salarié, sans aggravation des sujétions professionnelles, dans un emploi correspondant à sa qualification, rend la rupture du contrat imputable au salarié ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.364
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait exécuter son préavis en raison de son état de maladie et d'inaptitude physique ; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-40.953
Cour de cassationqu'en énonçant néanmoins qu'à défaut d'autres éléments de preuve que la délibération du conseil d'administration du 21 juin 1990, les motifs du licenciement n'étaient pas établis, sans rechercher si les lettres susvisées de M. Y... n'établissaient pas la réalité des reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.281
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le jugement attaqué est entaché de défaut de motif et de réponse à conclusions au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 février 1993 constituaient ou non ce caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 91-44.289
Cour de cassationune tubulure afin de la replacer sur la cuisinière en exposition et d'avoir averti les vendeurs du rayon concerné de cette opération, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'il avait avisé les vendeurs du démontage de la tubulure sur la cuisinière d'exposition, laquelle ne pouvait, dès lors, être vendue en l'état ; qu'en affirmant que les parties ne contestaient pas le fait selon lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 92-15.767
Cour de cassationpar René Y..., aux conditions convenues entre eux, sans faire référence à une éventuelle clientèle, d'autre part, que le représentant ne justifiait pas avoir augmenté, en nombre et en valeur, la clientèle de son secteur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.408
Cour de cassationla rupture d'un contrat de travail qui ne peut plus être exécuté du fait de l'inaptitude totale et définitive d'un salarié ne peut engager sa responsabilité et l'obliger à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, préjudice auquel il est totalement étranger ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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