Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.697

Cour de cassation

par René Y..., aux conditions convenues entre eux, sans faire référence à une éventuelle clientèle, d'autre part, que le représentant ne justifiait pas avoir augmenté, en nombre et en valeur, la clientèle de son secteur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9, L.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.267

Cour de cassation

avait, dès le 11 février 1989, produit un certificat médical pour justifier son absence, ce dont il résultait qu'à la date du 23 août 1989, elle était absente de l'entreprise depuis plus de six mois pour des raisons médicales ; Que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et cinquième branches ; Mais sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.573

Cour de cassation

, et ce d'autant plus que l'on sait que le dernier manquement professionnel constaté et jamais sanctionné sur le plan disciplinaire permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps pour apprécier la gravité de ceux reprochés en définitive au salarié ; d'où une violation des articles L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il avait versé aux débats des attestations circonstanciées d'où il résultait que "le 17 septembre 1991 au soir, M. X...

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.158

Cour de cassation

X..., qui était également le gérant de la société Cosy, avait procédé aux opérations préparatoires, rempli les formalités nécessaires à la constitution d'une société concurrente et créé cette société dont il était le gérant et le principal actionnaire ; qu'en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, (subsidiairement) qu'en relevant qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'égard de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Delty créée le 8 juillet 1991 par M. X...

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.733

Cour de cassation

pour le personnel", laquelle avait eu pour conséquence la poursuite de l'employeur devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions relatives à la visite d'embauche d'un salarié ; qu'ayant constaté que Mme Z... "était chargée du service paie et comptabilité générale", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas démontré qu'il incombait à Mme Z...

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.717

Cour de cassation

d'un bras d'honneur, calmement je renouvelle ma demande, nouveau bras d'honneur, j'explique à Mlle X... la gravité des faits, gestes et attitude et renouvelle ma demande, elle se lève et me dit "vous en voulez un troisième", ce qu'elle fait d'ailleurs, puis me donne la clef" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la matérialité des faits n'est pas rapportée par l'employeur et que la réalité de l'attitude inconvenante de Mlle X... ne peut résulter du seul témoignage de Mme Y... qui s'en prétend victime, et retient que le licenciement de Mlle X...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.247

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société Duhautois-Charbon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785

Cour de cassation

; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682

Cour de cassation

; alors, en second lieu, que le droit aux indemnités de rupture s'apprécie à la date de la rupture ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, prendre en considération des faits qui, selon les constatations de l'arrêt, n'avaient été invoqués par l'employeur que postérieurement à la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.523

Cour de cassation

ou, au plus tard, le 12 juin 1991 ; qu'en engageant la procédure seulement le 4 juillet 1991, l'employeur démontre que la faute commise par le salarié n'était pas d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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