Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.819
Cour de cassationlui avait permis très rapidement de connaître les causes de l'accident, le salarié n'ayant jamais nié le taux d'alcoolémie découvert ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement intervenu un an pratiquement jour pour jour était fondé sur une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, puisque manifestement le fait du salarié n'avait pu rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.610
Cour de cassationLecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Les Livres : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477
Cour de cassation; alors enfin, que les faits retenus par la décision administrative de licenciement à l'encontre du directeur général salarié, M. X..., constituaient des manquements graves à son obligation de loyauté et à ses responsabilités de gestion du personnel qui ne permettaient pas son maintien en fonction pendant la durée du préavis et qu'ainsi la cour a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-41.373
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que l'employeur avait fait bénéficier le salarié de l'assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.200
Cour de cassation; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'indemnité litigieuse était manifestement excessive, tant à l'égard du préjudice effectif subi par M. X... et de son ancienneté, qu'à celui supporté par l'employeur en raison de la faute grave du salarié expressément caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932
Cour de cassationd'un licenciement ne peut pas se déduire de la seule absence de démission expresse du salarié, que faute de rechercher et de constater que l'employeur aurait entendu mettre fin au contrat, et que la rupture lui fût d'une manière quelconque imputable, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434
Cour de cassationpendant la période du 25 au 31 décembre, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, qui a admis que le motif de licenciement, faisant grief au salarié d'avoir mal exécuté un escalier, était réel, mais qui n'a pas recherché si les malfaçons imputables à M. X... ne révélaient pas son intention de nuire, justifiant son licenciement pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-43.222
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'emploi salarié de l'intéressé n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280
Cour de cassationdu non-respect par la société Europe computer system, de la procédure de licenciement, laquelle ne pouvait par hypothèse, avoir eu lieu, cette société ayant invité la société Data Leasing à procéder au licenciement de Mme Y... pour faute grave, estimant n'être pas l'employeur de cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.255
Cour de cassationfaute grave ; que la réunion des justificatifs comptables, la tenue des livres et la surveillance de l'établissement des documents comptables font partie des attributions d'un administrateur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir à l'encontre de Mme X... l'existence d'une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, à la différence de la faute lourde, la faute grave ne requiert pas l'intention de nuire du salarié ; que, dès lors, en retenant que le manquement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.919
Cour de cassationdu matériel étranger à l'activité de l'entreprise, et qui dissimule à l'employeur la présence dans lesdits locaux de marchandises neuves et étiquetées, établissant l'exercice d'une activité parallèle menée par le salarié pendant les heures de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde de M. X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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