Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.375

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a énoncé que ce chauffeur devait se tenir "à côté" du camion citerne en cas d'incident et qu'il résultait de ses propres déclarations qu'il se trouvait seulement "sur place", sans préciser l'endroit où il se trouvait ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir où se trouvait le salarié au moment de l'incident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; et alors encore, que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'en négligeant de porter le masque de sécurité, M. X...

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.574

Cour de cassation

qu'en appréciant le caractère fautif du comportement du salarié, au seul regard de l'établissement par lui de la note de frais mentionnant deux repas payés par d'autres salariés, sans prendre en considération le fait que le salarié avait joint à cette note des fiches de repas qui étaient nécessairement des faux et ainsi produit des documents faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.082

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de A... Leroy, de Me Blanc, avocat de M. Y... les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exploitant d'un bar-tabac, a notifié, par lettre du 23 mai 1989, à sa salariée A... Leroy, qui était malade depuis le 23 août 1979, qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise depuis son admission en invalidité deuxième catégorie ; que Mlle Z...

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.674

Cour de cassation

à quitter son poste de travail alors même qu'il aurait présenté un syndrôme dépressif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et sans rechercher, comme l'y invitait la société Euro Disney, si M. X... n'aurait pas dû solliciter de son employeur une autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lenteur injustifiée à produire un certificat médical ou un arrêt de travail révèle l'abandon abusif de poste justifiant une mesure de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait encore la société Euro Disney, si la production du certificat médical de M.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839

Cour de cassation

sa solution sur ce moyen soulevé d'office ; alors, enfin, que, concernant l'incident avec le supermarché Continent de Torcy, la cour d'appel a constaté que M. X... avait là encore pris une commande sans l'accord du client ; que cette commande ayant été annulée par ce dernier, manque de base légale au regard des dispositions les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.015

Cour de cassation

du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour écarter la qualification de faute grave, à relever que les manquements professionnels ne concernaient que le traitement d'un seul dossier par un salarié qui comptait plus de neuf ans d'ancienneté au service de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'à supposer que les juges du fond aient décidé que seul un acte positif est susceptible de constituer une faute grave, l'arrêt aurait alors ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas et violé les articles L. 122-6 et L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.446

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, que le fait de bousculer et de malmener un supérieur hiérarchique constitue une faute grave qu'aucune circonstance ne peut excuser ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même la réalité des violences exercées par Mme Z... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6 et L.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait donné sa démission une semaine après des faits graves qu'il ne contestait pas et qu'il avait ensuite bénéficié de six jours pour prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi la démission aurait été obtenue par la contrainte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.229

Cour de cassation

d'une faute grave, qu'il ne ressort en effet d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que cette absence interdisait le maintien de Mme X... dans l'entreprise sans péril pour celle-ci pendant la durée de préavis, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en refusant à Mme X... droit aux indemnités de préavis et de licenciement, a violé les articles L. 122-6 et L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.374

Cour de cassation

que de sa femme, exerçant les fonctions de chef d'entreprise, n'a pu écarter le caractère répétitif du comportement du salarié ayant ainsi commis une faute grave, nonobstant l'existence du climat de tension qui serait découlé des échanges de courrier entre son employeur et lui ; que par suite, l'arrêt attaqué, faute de tirer de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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