Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.888

Cour de cassation

Lorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c'est à bon droit que cette juridiction a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569

Cour de cassation

sa disposition Mme X... sans être obligé de la titulariser et en s'octroyant la possibilité de rompre au bout des quinze mois sans avoir à respecter les règles du licenciement ; que, par ces motifs qui font apparaître la fraude commise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 69 et 70 de la convention collective du Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine ; Attendu que, pour condamner le CERGIV à payer à Mme X...

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-40.380

Cour de cassation

, premièrement, faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes, les deux avertissements qui lui avaient été infligés étaient devenus définitifs et qu'en refusant de prendre en compte ces deux avertissements pour déterminer si le salarié pouvait être regardé comme ayant commis une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.709

Cour de cassation

septembre et 10 octobre 1989 des avis de la Fédération nationale des accidentés du travail et de la direction départementale du Travail sur la conduite à suivre à l'égard du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article L.122-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement, le jugement énonce que la constatation par l'employeur de la rupture du contrat de travail, en présence d'un cas de force majeure constituée par l'inaptitude médicale du salarié, ne peut être assimilée à un licenciement ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à…

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.156

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, qu'une erreur unique du salarié dans le décompte du kilométrage parcouru (188 km au lieu de 103) en vue de la détermination de ses frais de déplacement ne constitue ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle a une faible incidence pécuniaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, de troisième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... son absence le 31 août ; qu'en décidant qu'en fait il était reproché à M. X... une absence injustifiée le 30 août et qu'il se devait d'informer son employeur de son indisponibilité le 31 août, alors que M. X...

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.703

Cour de cassation

avait refusé cette modification de son contrat de travail, n'en a pas moins décidé de lui allouer diverses indemnités de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et affirmations, dont il résultait, pourtant, que, par son refus, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et qu'aucune indemnité ne lui était en conséquence due et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8 et L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.412

Cour de cassation

aux conclusions ni examiner les pièces justificatives qu'elle invoquait, d'autant que les faits reprochés étaient parfaitement justifiés et présentaient une gravité telle, qu'ils rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui constitue une violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker service industries, envers Mme Z...

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253

Cour de cassation

en septembre 1990, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de rupture et salaires, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-8, et L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-41.831

Cour de cassation

à ses responsabilités et à son pouvoir dans l'entreprise, la faculté de prendre position sur une situation de fait ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en reprochant, ce faisant, à l'employeur d'avoir licencié un salarié avant un avis de classement sans suite d'une plainte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.790

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si, en interdisant à son assistant tout contact avec la quasi-totalité de l'agence dont il avait la charge, le salarié n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, contrevenu aux instructions qu'il avait reçues et fait obstacle au plan de redressement mis en oeuvre par l'employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.281

Cour de cassation

, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable en l'espèce, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'ALEJT employant plus de dix salariés, la cour d'appel devait lui octroyer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ; que l'indemnité qui lui a été allouée par la cour d'appel ne correspond pas au minimum légal de six mois de salaire, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.614

Cour de cassation

; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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