Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-41.394

Cour de cassation

la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié à la suite de la décision de la caisse d'assurance maladie de le classer en invalidité deuxième catégorie s'analyse en un licenciement ; que, dès lors, en déboutant le salarié, licencié pour ce motif, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond n'ont constaté aucun acte, imputable à l'employeur, par lequel il aurait marqué sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à la date du 4 mai 1987, qui correspondait à la décision de la CPAM d'admettre M. X...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.347

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. Z... comme ouvrier le 26 novembre 1991, a été licencié par une lettre expédiée le 6 mars 1992 après avoir été convoqué à un entretien préalable s'étant déroulé le 5 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.353

Cour de cassation

dans l'entreprise comportait des tâches auxquelles M. X... avait été déclaré inapte et qui, au surplus, était déjà occupé par un salarié victime de trois accidents du travail auquel ne pouvait être confié aucun autre poste, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, que la preuve étant faite de l'impossibilité de l'employer, la société était fondée à constater la rupture du contrat de travail du fait de M. X...

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.463

Cour de cassation

fixe, dans la mesure où il était expressément prévu dans le contrat du 25 mai 1987 qu'à la fin du programme Bineau à Neuilly, la COGEDIM pouvait appliquer à nouveau le statut de négociatrice en vigueur antérieurement, statut prévoyant exclusivement des commissions sans rémunération fixe aucune, violant ainsi les articles 1134 et suivants du Code civil, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de tardive, faute d'acceptation, l'offre de la société du 16 janvier 1989 restituant à Mme X...

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.077

Cour de cassation

, société de plomberie déjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge du salarié un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.078

Cour de cassation

société de plomberie déjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge de la salariée un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-43.278

Cour de cassation

d'aller effectuer une course afin de déposer le courrier à la poste ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement en relevant que cette tâche ne lui incombait pas normalement, alors que par nature elle faisait partie de ses fonctions, peu important qu'en temps ordinaire, il n'ait pas été chargé de l'effectuer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et L.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.652

Cour de cassation

dont la réalité n'est pas contestée, à en exiger la consignation par écrit ; que le refus, par la salariée, de souscrire à cette exigence légitime constituait donc un refus d'exécution du contrat de travail que l'employeur pouvait sanctionner par un licenciement au besoin immédiat ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.221

Cour de cassation

la société et à son directeur financier qui se rendait tous les mois à Paris de l'évolution de la société, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelles pièces elle se fondait pour caractériser les éléments objectifs caractérisant la gravité de la faute commise, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'un plan de redressement avait été mis au point et qu'un licenciement économique, dont il faisait partie, avait été décidé puis abandonné ; que deux attestations étaient produites en ce sens et qu'en affirmant que M. X...

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937

Cour de cassation

; qu'en 1989, il devait, comme il était convenu avec son employeur, rattraper cette semaine de congé ; que c'est dans ces circonstances de nature à atténuer la faute de M. Y... que celui-ci est parti en vacances cinq jours sans avoir l'autorisation de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme l'a fait, a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6, L. 122-8, L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.338

Cour de cassation

; qu'à partir du 1er mars 1984, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie ; que, le 30 novembre 1986, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure l'a placé en invalidité de deuxième catégorie ; que, prenant prétexte de cette mise en invalidité, l'employeur a constaté, après entretien préalable, la "rupture de fait" du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.036

Cour de cassation

aurait pu être livré ; qu'ils constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant autrement, au prétexte du caractère isolé du vol litigieux ou de l'ancienneté de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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