Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317

Cour de cassation

122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était vu attribuer une rente pour incapacité permanente de 100 % avec tierce-personne, ce dont il se déduisait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.167

Cour de cassation

reposerait sur une cause réelle et sérieuse, réserve faite du cas où il pourrait alléguer et établir à l'encontre du salarié une faute grave ; qu'en refusant l'indemnité de licenciement réclamée par Mme X..., après avoir observé que celle-ci était licenciée par l'employeur, sans constater l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé l'article L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.867

Cour de cassation

; qu'en limitant la portée de la nullité ainsi prévue par ce texte au seul cas où la convention collective instituerait des dispositions moins favorables au salarié au prix d'une interprétation qu'excluait la clarté dudit texte, le conseil de prud'hommes en a méconnu les dispositions par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-9 du Code du travail ne frappait de nullité que les conventions moins favorables aux dispositions de l'article L. 122-28-1 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rousseau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-41.785

Cour de cassation

à ces traces dans aucun des témoignages des salariés ayant rencontré M. Z... le lendemain de l'altercation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations positives et négatives les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à l'absence de preuve de la faute grave imputée à Mme D... et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent retenir les diverses présomptions invoquées par les parties qu'à la condition qu'elles présentent un caractère concordant ; qu'en retenant comme présomptions, pour considérer que la faute grave imputée à Mme D... était établie, que les affirmations de M. Z... et de Mme B...

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-42.998

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui omet de rechercher si le comportement du docteur Y... à l'égard du médecin régulateur et ses propos tenus à l'encontre de la société et de son personnel en présence de tiers autorisaient son maintien dans la société en raison de répercussions possibles sur le bon fonctionnement de la crédibilité de l'entreprise a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, d'abord, la cour d'appel chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait se borner à énoncer que les protestations de la famille X...

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-45.120

Cour de cassation

au niveau de compétence dont avait laissé présager son curriculum vitae, son insuffisance professionnelle, ni si lesdites erreurs ne se trouvaient pas à l'origine des baisses de cadence et interruption de production enregistrées par l'entreprise à compter de l'été 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour établir l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la société Safoc s'était notamment prévalue des attestations émanant de deux salariés de l'entreprise, MM. Z... et X..., témoignant de nombreux incidents techniques survenus à raison des interventions de M. A...

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.030

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1992), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en omettant de "mentionner et d'apprécier" l'ensemble des circonstances de l'espèce n'a pas caractérisé la faute grave au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et n'a pas ainsi permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.307

Cour de cassation

ne justifie pas avoir effectivement traduit clairement la modification demandée, et en estimant, d'autre part, que les documents techniques versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que M. A... a personnellement commis une erreur, en omettant la modification demandée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, la faute grave du salarié est constituée par une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'arrêt attaqué a relevé la négligence commise par M. A...

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.140

Cour de cassation

avait renoncé à se prévaloir d'une faute grave en ne mettant pas en oeuvre sur le champ la procédure de licenciement, sans rechercher si l'employeur avait été à même de diligenter immédiatement la procédure de licenciement ; que, faute d'avoir constaté que la société Maurice X... avait été à même de sanctionner son salarié au moment où elle découvrait ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en faisant état de ce que M. Y...

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920

Cour de cassation

pour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X...

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667

Cour de cassation

considérée comme injustifiée, ce dont il se déduisait nécessairement que la librairie générale avait retiré à l'intéressée son autorisation d'absence pour suivre un stage de formation, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la faute grave n'était pas caractérisée en l'espèce, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'employeur avait autorisé Mlle Y...

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