Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317
Cour de cassation122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était vu attribuer une rente pour incapacité permanente de 100 % avec tierce-personne, ce dont il se déduisait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.167
Cour de cassationreposerait sur une cause réelle et sérieuse, réserve faite du cas où il pourrait alléguer et établir à l'encontre du salarié une faute grave ; qu'en refusant l'indemnité de licenciement réclamée par Mme X..., après avoir observé que celle-ci était licenciée par l'employeur, sans constater l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.867
Cour de cassation; qu'en limitant la portée de la nullité ainsi prévue par ce texte au seul cas où la convention collective instituerait des dispositions moins favorables au salarié au prix d'une interprétation qu'excluait la clarté dudit texte, le conseil de prud'hommes en a méconnu les dispositions par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-9 du Code du travail ne frappait de nullité que les conventions moins favorables aux dispositions de l'article L. 122-28-1 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rousseau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-41.785
Cour de cassationà ces traces dans aucun des témoignages des salariés ayant rencontré M. Z... le lendemain de l'altercation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations positives et négatives les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à l'absence de preuve de la faute grave imputée à Mme D... et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent retenir les diverses présomptions invoquées par les parties qu'à la condition qu'elles présentent un caractère concordant ; qu'en retenant comme présomptions, pour considérer que la faute grave imputée à Mme D... était établie, que les affirmations de M. Z... et de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-42.998
Cour de cassation; que la cour d'appel qui omet de rechercher si le comportement du docteur Y... à l'égard du médecin régulateur et ses propos tenus à l'encontre de la société et de son personnel en présence de tiers autorisaient son maintien dans la société en raison de répercussions possibles sur le bon fonctionnement de la crédibilité de l'entreprise a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, d'abord, la cour d'appel chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait se borner à énoncer que les protestations de la famille X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-45.120
Cour de cassationau niveau de compétence dont avait laissé présager son curriculum vitae, son insuffisance professionnelle, ni si lesdites erreurs ne se trouvaient pas à l'origine des baisses de cadence et interruption de production enregistrées par l'entreprise à compter de l'été 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour établir l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la société Safoc s'était notamment prévalue des attestations émanant de deux salariés de l'entreprise, MM. Z... et X..., témoignant de nombreux incidents techniques survenus à raison des interventions de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.554
Cour de cassationCommet une faute grave le salarié qui travaille habituellement, pendant un congé de maladie, sur le chantier d'une maison en construction avec trois ouvriers qu'il a sous ses ordres et qui se livre ainsi à une activité profitable pour son compte au cours d'un arrêt de travail pour maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.030
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1992), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en omettant de "mentionner et d'apprécier" l'ensemble des circonstances de l'espèce n'a pas caractérisé la faute grave au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et n'a pas ainsi permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.307
Cour de cassationne justifie pas avoir effectivement traduit clairement la modification demandée, et en estimant, d'autre part, que les documents techniques versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que M. A... a personnellement commis une erreur, en omettant la modification demandée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, la faute grave du salarié est constituée par une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'arrêt attaqué a relevé la négligence commise par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.140
Cour de cassationavait renoncé à se prévaloir d'une faute grave en ne mettant pas en oeuvre sur le champ la procédure de licenciement, sans rechercher si l'employeur avait été à même de diligenter immédiatement la procédure de licenciement ; que, faute d'avoir constaté que la société Maurice X... avait été à même de sanctionner son salarié au moment où elle découvrait ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en faisant état de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920
Cour de cassationpour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667
Cour de cassationconsidérée comme injustifiée, ce dont il se déduisait nécessairement que la librairie générale avait retiré à l'intéressée son autorisation d'absence pour suivre un stage de formation, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la faute grave n'était pas caractérisée en l'espèce, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'employeur avait autorisé Mlle Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
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