Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410
Cour de cassationà obtenir des indemnités journalières "accident du travail" et non "maladie" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les arrêts de travail n'avaient pas été effectivement délivrés en raison des rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362
Cour de cassationA défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.718
Cour de cassationavait perçue au mois d'août 1982, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le moyen invoqué ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité légale de licenciement due à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031
Cour de cassationla cour d'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.494
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des Laboratoires docteur Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée au mois de janvier 1979 par le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.202
Cour de cassationconstitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-43.083
Cour de cassationet alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z... qui invoquait que l'expert a estimé qu'il pouvait être retenu pour les séquelles imputables à la rétrogradation un taux d'IPP de 12 % ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait été modifié en aucun de ses éléments essentiels ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-42.477
Cour de cassation; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte du salaire moyen brut sur les douze derniers mois sur la base de la rémunération brute soit 13 089,81 francs et en incluant à la masse des salaires le montant de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-45.425
Cour de cassation; que n'est pas constitutif d'une telle faute le fait, pour un salarié OQ2, de refuser une fois d'exécuter par peur de le mal faire un travail ne rentrant pas directement dans ses compétences normales, qu'il n'effectuait pas de façon courante et qu'il ne pouvait réaliser qu'avec lenteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, le 21 juillet 1987, M. X... avait refusé d'effectuer un travail qui relevait de sa compétence, et que son refus était injustifié ; qu'elle a pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-44.891
Cour de cassationLa rupture d'un contrat de travail intervenue à la suite de l'expropriation du fonds de commerce de l'employeur résulte du choix de cet employeur de ne pas poursuivre son exploitation, l'expropriation ne pouvant constituer un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.225
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit à un troisième mois de préavis, sans préciser si ce droit était fondé sur un usage ou sur une convention et à faire état d'une convention collective, dont les dispositions demeurent ignorées, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 131-1 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt a constaté que la convention collective du Syndéac dont il a fait application était visée au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre culturel municipal de Miramas, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.284
Cour de cassationpas que l'intéressé ait ignoré cette circonstance ; qu'en décidant que l'intéressé ignorait que le subalterne dont il utilisait les services à des fins personnelles avait un travail urgent à terminer, sans préciser les éléments de fait d'où cela ressortait, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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