Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410

Cour de cassation

à obtenir des indemnités journalières "accident du travail" et non "maladie" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les arrêts de travail n'avaient pas été effectivement délivrés en raison des rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362

Cour de cassation

A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.718

Cour de cassation

avait perçue au mois d'août 1982, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le moyen invoqué ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité légale de licenciement due à Mlle X...

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031

Cour de cassation

la cour d'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.494

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des Laboratoires docteur Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée au mois de janvier 1979 par le docteur Y...

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.202

Cour de cassation

constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X...

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-43.083

Cour de cassation

et alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z... qui invoquait que l'expert a estimé qu'il pouvait être retenu pour les séquelles imputables à la rétrogradation un taux d'IPP de 12 % ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait été modifié en aucun de ses éléments essentiels ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-42.477

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte du salaire moyen brut sur les douze derniers mois sur la base de la rémunération brute soit 13 089,81 francs et en incluant à la masse des salaires le montant de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-45.425

Cour de cassation

; que n'est pas constitutif d'une telle faute le fait, pour un salarié OQ2, de refuser une fois d'exécuter par peur de le mal faire un travail ne rentrant pas directement dans ses compétences normales, qu'il n'effectuait pas de façon courante et qu'il ne pouvait réaliser qu'avec lenteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, le 21 juillet 1987, M. X... avait refusé d'effectuer un travail qui relevait de sa compétence, et que son refus était injustifié ; qu'elle a pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.225

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit à un troisième mois de préavis, sans préciser si ce droit était fondé sur un usage ou sur une convention et à faire état d'une convention collective, dont les dispositions demeurent ignorées, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 131-1 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt a constaté que la convention collective du Syndéac dont il a fait application était visée au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre culturel municipal de Miramas, envers M.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.284

Cour de cassation

pas que l'intéressé ait ignoré cette circonstance ; qu'en décidant que l'intéressé ignorait que le subalterne dont il utilisait les services à des fins personnelles avait un travail urgent à terminer, sans préciser les éléments de fait d'où cela ressortait, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

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