Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.133
Cour de cassationmême pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, au vu des témoignages de deux clients de l'entreprise, la réalité des propos outrageants et des violences verbales du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.906
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé que les faits reprochés à M. Y... s'étaient déroulés au domicile de ses deux coassociés, également salariés de l'entreprise, avec lesquels il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en résultaient nécessairement au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; alors d'autre part que, en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.292
Cour de cassationde l'usine, était un travail de peinture dans un atelier appelé à être visité par des touristes, que ce jour était un jour de repos fixé par l'employeur, que M. X... avait pris rendez-vous avec un chirurgien-dentiste pour son fils, qu'il avait prévenu l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.288
Cour de cassationconvoqué à l'entretien préalable au licenciement que le 3 octobre 1990, puis licencié par lettre du 8 octobre sans avoir fait l'objet d'une mise à pied, ce qui montre que le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis était possible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.277
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en estimant que les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave parce qu'ils n'avaient pas été nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement, lui permettant de connaître le motif de cette mesure ; Attendu, cependant, que si, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 90-45.675
Cour de cassation122-6 du Code du travail et d'avoir délivré un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic assimilant la période de gérance à une période de salariat, ne saurait suffire à modifier la qualification juridique de la gérance, ce qui constituerait au surplus une novation laquelle ne se présume pas en l'absence d'une volonté formelle de l'opérer ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1273 du Code civil et les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.315
Cour de cassationayant renoncé à demander sa réintégration à la suite de son licenciement irrégulier et nul et ayant limité sa demande à des dommages-intérêts et indemnités de rupture, elle a cessé d'être à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationprocédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-40.711
Cour de cassation, alors, selon les moyens, qu'ayant constaté que la salariée était dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions, tant anciennes que nouvelles, les juges du fond ont nécessairement fait ressortir que la rupture des relations contractuelles lui était imputable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que l'offre d'emploi faite par l'employeur était une circonstance indifférente dès lors qu'il était constaté que la salariée ne pouvait assurer ni ses fonctions nouvelles, ni ses fonctions anciennes, du fait de son état de santé, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 7 janvier 1981 prévoit le versement de l'indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement constituée, au choix du salarié, soit par le double de l'indemnité légale, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, soit par l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable ; qu'en considérant que l'indemnité conventionnelle pour inaptitude physique à la conduite ne se cumule pas avec les deux mois de préavis, au motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.581
Cour de cassationest caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, que dès lors, en décidant que M. X... avait commis une faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une telle faute et a violé les articles L. 127-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
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