Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.984

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et incontesté -ainsi que cela ressortait d'ailleurs des retenues opérées sur son bulletin de salaire- que M. Y... avait été absent de son travail à compter du 19 mai 1989 ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par une faute grave mais était, au contraire, abusif au motif qu'il était "certain que, le 23 mai 1989, jour du premier rendez-vous manqué, M. Y...

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.440

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il était établi que M. Y... avait refusé systématiquement et de façon réitérée de fournir à la direction les rapports hebdomadaires de ses activités de VRP malgré les instructions et réclamations de celle-ci, notamment par courriers du 20 juin et du 3 juillet 1990 ; que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.888

Cour de cassation

et impartial ; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, que les pièces de la procédure permettent de rectifier, que la décision attaquée mentionne qu'un des assesseurs est M. Z..., alors qu'il s'agit de M. A... ; que cette erreur ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et R.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.984

Cour de cassation

; alors, de quatrième part, que la simple participation éventuelle au détournement d'une chose de faible valeur ne constitue pas une faute grave ; qu'en imputant néanmoins à faute grave à Mlle malherbe le simple fait d'avoir, par ses agissements, facilité le détournement d'une somme de 200 francs commis par une personne indéterminée au préjudice de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mlle Z... n'a pas invoqué, devant les juges du fond, le moyen tiré de l'imprécision imputée au motif de licenciement visant "l'application de procédures interdites", mais a mis en cause le bien-fondé de ce motif en tous ses aspects ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mlle Z...

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-43.560

Cour de cassation

caractère de dommages-intérêts ; qu'ainsi, sauf préjudice particulier, le montant des intérêts légaux courent à compter du prononcé de la décision ; qu'en faisant courir les intérêts légaux afférents à l'indemnité de licenciement du jour de la demande en justice sans indiquer que le montant était accordé à titre compensatoire, l'arrêt a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce le montant de l'indemnité de licenciement ne dépend pas de l'appréciation du juge, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.115

Cour de cassation

; que la décision lui accordant l'aide judiciaire lui a été notifiée le 23 octobre 1991 ; que cette demande ayant interrompu les délais, le mémoire ampliatif, déposé le 16 octobre 1991, l'a été avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.080

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'association Arrasoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'association Arrasoc : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 16 décembre 1981 en qualité de médecin généraliste par l'association Arrasoc, qui gère une maison de retraite médicalisée, a été licenciée le 11 février 1988 pour faute lourde ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.648

Cour de cassation

avait reconnue valable, détenait donc bien un mandat tacite de celui-ci ; qu'ainsi est démontrée l'existence d'un tel mandat et qu'il ne peut être imputé à faute grave au salarié d'avoir vendu la chose de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.754

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la salariée n'avait pas commis une faute grave en laissant l'employeur dans l'ignorance totale qu'un certificat médical d'arrêt de travail lui avait été délivré le 18 décembre 1990, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'employeur n'avait pu recevoir ce certificat qu'à partir du 28 décembre suivant, soit une semaine après la date de reprise du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-42.338

Cour de cassation

rechercher si les termes de la proposition ne révélaient pas une intention de nuire à l'employeur qui devait être trompé par la qualification du contrat imaginé par le salarié et devait ainsi persister à rémunérer le salarié au bénéfice de la société concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette manoeuvre déloyale et malhonnête ne caractérisait pas la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.043

Cour de cassation

X... et son emploi de directeur immobilier, que n'effaçaient ni l'absence d'une activité concurrentielle de celle de la banque, ni le caractère isolé des agissements dévoilés, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-40.945

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en constatant que M. X... a perçu des versements qu'il a sciemment cherché à dissimuler, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute civile distincte de la faute pénale écartée par une décision de relaxe définitive ; qu'elle était en conséquence liée par cette décision pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

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