Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.665

Cour de cassation

la preuve que Mlle Soustre, lui ayant dissimulé qu'elle n'avait émis aucun télex de renouvellement, avait commis une faute grave, dès lors que M. Bourbie avait, de ce fait, été amené à assigner en réparation la compagnie d'assurances et avait ensuite été inculpé pour faux et escroquerie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.660

Cour de cassation

d'assumer les conséquences de sa démission ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le simple fait pour des salariés non liés à leur employeur par une clause de non concurrence de préparer leur installation de façon indépendante n'est pas fautif lorsqu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres déloyales et considéré le licenciement de A...

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.931

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement fixant les limites du litige et par les écritures, si le salarié n'avait pas commis une faute grave en tardant systématiquement pendant plusieurs mois, et en dépit d'avertissements écrits et verbaux, à remettre ses notes de frais à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 90-44.659

Cour de cassation

que les juges du fond qui ont retenu que l'employeur avait dénoncé la convention collective le 27 octobre 1987, et que le licenciement avait été notifié par lettre recommandée du 30 octobre 1987 avec cessation effective du contrat de travail à la fin du préavis, soit le 31 janvier 1988, n'ont pu, sans se contredire ni méconnaître les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, juger que Mme Y...

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-41.712

Cour de cassation

une indemnité égale à huit mois de salaire, sans constater l'existence d'un quelconque préjudice subi par ce dernier en relation avec le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail s'entend de services continus pour le même employeur ; qu'en condamnant la société GDP au paiement d'une indemnité de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans les deux entreprises dans lesquelles il avait successivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et R. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-40.528

Cour de cassation

l'entreprise d'autres postes pouvant convenir à sa capacité réduite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, ce dernier n'était pas tenu au versement d'une indemnité de licenciement ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.302

Cour de cassation

une indemnité égale, par année de présence, à un quart du salaire moyen des douze derniers mois et que, en l'espèce, après leur doublement, l'indemnité conventionnelle est plus forte que l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-41.358

Cour de cassation

de la lettre du 4 mars 1989 modifiant les fonctions de Mlle X..., dont il résultait que la modification était limitée dans le temps à la période nécessaire à la résorption du retard ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il n'appartient pas à l'employeur d'établir la réalité de la cause du licenciement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.372

Cour de cassation

alors d'une part que les juges sont liés par les dispositions des conventions collectives servant au calcul des indemnités conventionnelles allouées aux salariés ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments chiffrés, permettant de déterminer que l'indemnité conventionnelle attribuée à M. X... correspondait à celle qui lui était effectivement due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 92-41.696

Cour de cassation

, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme B..., de M. Z..., de M. X..., de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s W 92-41.695, X 92-41.696, Y 92-41.697 et Z 92-41.698 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mme B...

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.748

Cour de cassation

et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si, en toute hypothèse, les liens et la communauté d'intérêts existant entre les deux filiales du Crédit agricole, employeurs successifs de M. Y..., ne permettaient pas à celui-ci de se prévaloir à l'encontre de la société Procam de l'ancienneté qu'il avait acquise au service de son premier employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... se bornait à invoquer les dispositions de l'article L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 91-44.356

Cour de cassation

portée de la délibération de l'assemblée générale de la société, ayant prévu l'attribution d'un treizième mois au personnel, ait rendu impossible le maintien du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de s'expliquer sur la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits invoqués et sur le fait que le licenciement prononcé le 27 janvier 1990 a eu lieu plus tard, impliquant ainsi que le comportement allégué ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

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