Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

de l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que le préavis ne pouvait être exécuté et que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.147

Cour de cassation

n'avait pas pris son service à l'heure prévue, ne pouvait se borner à retenir que celle-ci justifiait ses retards par sa politique commerciale et son choix d'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-41.856

Cour de cassation

le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale industrielle aérospatiale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.296

Cour de cassation

sous l'empire de la boisson prendre le volant d'un tracteur, pour circuler sur une voie dangereuse à grande circulation ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considération inopérante, à savoir que si M. Y... se trouvait peut-être sous l'empire de la boisson, qu'il n'était pas ivre lorsqu'il a pris le volant, la cour d'appel viole l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses écritures, délaissées sur ce point, que M. Y... était un salarié handicapé et à difficultés si bien que c'était à tort que M. Z... lui avait confié la conduite d'un tracteur, qu'en l'état de ce moyen, était nécessairement contesté le fait que M. Y...

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.588

Cour de cassation

; alors, de seconde part, d'abord, qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. Y..., connus de son employeur depuis plus de deux mois à la date du licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en ne précisant ni le contenu de "l'étendue" des agissements de M. Y..., qui aurait été portée à la connaissance de l'employeur entre la date à laquelle il avait été informé des activités de M. Y...

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.652

Cour de cassation

, de même que le refus de se soumettre à une sanction, dont il conteste le bien fondé, en l'espèce une mise à pied, ne peut non plus caractériser une faute grave ; que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas compris l'ordre qui lui avait été donné et qu'il avait eu peur de perdre son emploi ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.904

Cour de cassation

Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime contractuelle et de l'indemnité de congés payés sur cette prime, alors selon le moyen que l'existence d'une faute grave n'a pour conséquence que la perte de l'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt qui déboute M. Y... de sa demande en paiement de prime au motif qu'il aurait commis une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement de M. Z... participait de la réticence dolosive ; que nonobstant la qualification qu'elle a donné à la faute, sa décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.939

Cour de cassation

sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucun examen des faits relatifs aux reproches formulés, qu'il n'était pas reproché un refus mais une attitude négative qui ne peut constituer en soi une faute grave justifiant l'interruption immédiate de la relation de travail, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.817

Cour de cassation

la modification, à la seule initiative du salarié, du taux de frais de l'étude dans le seul but de consentir au client vendeur un avantage dont le salarié est susceptible de retirer un bénéfice par la possibilité qui lui est offerte par le vendeur d'acquérir une partie du capital de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant qu'il résultait des attestations de M. A... que M. Y... n'ignorait pas le système mis en oeuvre par Gérard X..., alors que cette attestation fait au contraire état de la demande expresse de M. X... de ne pas parler à M. Y...

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.250

Cour de cassation

conclusions d'appel, l'article 2 du contrat de travail du salarié prévoyait expressément que les limites géographiques de son secteur d'intervention pouvaient être modifiées par la société, n'autorisait pas l'employeur à modifier ces limites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas, fût-ce implicitement, aux conclusions circonstanciées de l'employeur, qui soulignaient que le contrat de travail de M. X...

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.976

Cour de cassation

motifs, tenant aux conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été rompu et au fait que la salariée ne rapportait pas la preuve que les heures dont elle réclamait le paiement avaient été effectuées, que les demandes ont été rejetées ; Que le moyen est donc également inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084

Cour de cassation

alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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