Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.016
Cour de cassation751-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. X... n'exerçait pas exclusivement une activité de représentation et si, en conséquence, celui-ci n'avait pas commis une faute particulièrement grave en refusant l'application du statut légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.078
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Valéo EAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 90-43.078 et J 90-43.079 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-4, et L. 122-9 du Code du travail et 27 et 29 de la convention collective de la métallurgie de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme ; Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.877
Cour de cassationce soit au sein de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer à ladite salariée une indemnité de licenciement, ce dernier ne pouvant être tenu responsable de la rupture du contrat de travail qui demeurait imputable à l'inaptitude physique de la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 92-44.678
Cour de cassation; que la cour d'appel a seulement retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir réitéré la commande de matériel après la première annulation décidée par son employeur ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement commis par M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la contradiction de motif équivaut à un absence de motif ; que la cour d'appel a jugé que le manquement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.333
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 7 avril 1976 par la société André Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.241
Cour de cassation"Suite à nos différents entretiens concernant votre changement de circonscription et des frais inhérents à celui-ci, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous sommes d'accord pour procéder à une indemnisation de ces derniers pendant une période ne pouvant excéder le 31 mai 1987...", de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, sans prendre en considération l'ensemble de cette situation, considère que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.181
Cour de cassationindiquant que M. Z... aurait demandé aux clientes de son employeur leurs adresses et leur téléphone pour les contacter quand il ouvrirait son propre salon, sans préciser à quelle date se seraient déroulés ces faits ; qu'en relevant néanmoins que M. Z... avait commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 1149 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il avait fait valoir, dans ses écritures, qu'exerçant antérieurement son activité de coiffeur à titre individuel, une partie de sa clientèle l'avait suivi lorsqu'il était entré au service de la société CLPI et qu'il s'agissait des mêmes clients qui l'avaient ultérieurement suivi, lorsqu'il avait changé d'employeur ; que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-41.403
Cour de cassationpas inconciliables avec les éléments produits par l'employeur, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à dépouiller les attitudes, paroles ou comportements reprochés au salarié du caractère de gravité et, en tous cas, sans s'expliquer sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.336
Cour de cassationautorisait à ne pas reprendre son travail comme cela lui avait été demandé, et qu'il n'incombait pas à l'employeur de mettre en demeure une seconde fois par écrit le salarié d'avoir à reprendre son travail, que l'indiscipline et une absence injustifiée de plusieurs jours sont constitutifs de faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'est après avoir appris qu'un nouveau vendeur avait été embauché pour le remplacer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-42.809
Cour de cassation; qu'en ne procédant au licenciement du salarié que le 14 août 1987 pour des faits prétendument graves et commis le 26 juin 1987, l'employeur a estimé, par là même, que les faits, dont il était nécessairement informé immédiatement par M. X... en raison de sa présence sur les lieux, ne constituaient pas une faute grave ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.124
Cour de cassation; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.315
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé et n'est donc pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; que l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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