Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.227

Cour de cassation

1988, avec l'aval du médecin du Travail, pour tenir compte de la maladie professionnelle du salarié ; que l'employeur ayant ainsi libéré un poste au profit de celui-ci, la carence du salarié à justifier de son absence constituait nécessairement une faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.922

Cour de cassation

un salarié de s'absenter 2 jours sans en informer son directeur ou même ses collègues et sans donc y être autorisé, constitue une faute grave ; qu'en décidant cependant que l'absence non autorisée de M. Y... les 7 et 8 juin 1980, qui avait été préjudiciable à l'entreprise ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'attitude désinvolte et irresponsable du salarié qui tend à créer un climat difficilement supportable au sein de l'entreprise et qui met en péril la pérennité de celle-ci, présente également un caractère suffisant de gravité pour justifier le renvoi immédiat du salarié ; qu'en l'espèce viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, tout en constatant l'absence de respect par M. Y...

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.260

Cour de cassation

pour sanctionner son comportement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ces données concordantes, l'arrêt attaqué, qui aboutit à priver l'employeur de son droit d'invoquer l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.743

Cour de cassation

tenus le salarié le 11 juin devant des collègues de travail, révélant son indiscipline vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; alors, qu'enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement des faits qui n'y sont pas visés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 92-41.558

Cour de cassation

X..., en qualité de comptable position cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 mai 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités de préavis, congés payés, licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave du salarié, qui se caractérise par l'impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, n'est pas constituée si l'employeur qui en a eu connaissance diffère la sanction et s'abstient de prononcer un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en licenciant M. Z... le jour de l'entretien préalable, M. Y...

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.924

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citibank Citicenter, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739

Cour de cassation

782-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le déficit constaté dans un inventaire de gérance non salariée d'une coopérative n'était pas de nature à rendre impossible la continuation de l'exécution du contrat de mandat, même pendant la durée du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ce texte ne donne pas une énumération limitative ; qu'il s'ensuit qu'ils bénéficient des dispositions des articles L.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.437

Cour de cassation

de son contrat de travail, n'est pas susceptible de constituer en soi une faute grave privative des indemnités de licenciement ; qu'en considérant que M. X..., par son refus d'être affecté à un nouveau poste totalement différent du sien par ses fonctions et responsabilités, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X... avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.260

Cour de cassation

l'annexe 5 de ladite convention collective nationale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que divers refus de sa part établissent l'insubordination de M.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.382

Cour de cassation

conjugué des faits reprochés, par ses répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, révélait un comportement de l'intéressé rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant le préavis ou constituant tout au moins un juste motif de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.795

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen, s'agissant de ces chefs de demande, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le rejet de la demande d'indemnité de licenciement : Vu les articles L.

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