Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 176
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.882
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, alors que, d'une part, la seule circonstance d'un retard de 18 jours dans le prononcé du licenciement ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que pendant lesdits 18 jours, le salarié avait commis des fautes renouvelées et graves, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 88-45.537
Cour de cassation; et alors, enfin et très subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le comportement de M. X... rendait le maintien des relations de travail impossible même pendant la courte période du délai-congé, sans s'expliquer sur l'existence alléguée par le salarié d'un délai de plus de deux mois entre la commission des faits et leur sanction par l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483
Cour de cassationl'application de cet accord n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci de tout effet dans les rapports entre M. X... et la SOFIAC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.250
Cour de cassationtitre d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que le salarié était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.251
Cour de cassationd'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que la salariée était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.045
Cour de cassation; qu'elle a subsidiairement violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui relevait que M. Y... était revenu spontanément et quelques instants seulement après le premier passage aux caisses, afin de régler le montant de la somme correspondant au prix des poissons, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-41.029
Cour de cassationqu'enfin, le fait pour un directeur salarié d'avoir, durant les heures de travail de la société qui l'emploie, utilisé un employé de ladite société pour effectuer des travaux dans un jardin lui appartenant, constituait un détournement d'actif justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité de rupture conformément aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail dont la cour d'appel a méconnu les dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les avantages dont bénéficiait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-45.696
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Candis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.616
Cour de cassationMais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'assiette de l'indemnité compensatrice d'un préavis non effectué les frais professionnels inclus dans la moyenne des commissions, et qui s'élevaient, selon les conclusions d'appel du salarié, à 30 % ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.987
Cour de cassationX... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'en date du 1er décembre 1987, M. X... avait pris acte de ce qu'il aurait été évincé d'une partie de ses attributions, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'a pas fait la démonstration qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait de nouveau refusé de collaborer avec M. Y... et qu'en conséquence la faute grave alléguée n'était pas établie, sans vérifier si M. X... avait changé d'avis après avoir déclaré dans un courrier du 6 octobre 1987 au président de la société, à propos de la nomination de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341
Cour de cassation, après un nouvel arrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.399
Cour de cassationque bien aucontraire, elle n'avait pas entrepris cette politique de gestion différée sans avoir l'accord du conseil d'administration ; et qu'en toute hypothèse, si la directrice était laissée sans directives, ce n'est pas à elle qu'en incombait la faute ; que ces motifs de l'arrêt ne permettent donc pas d'en déduire la faute grave, et ne peuvent légalement justifier la décision au regard des articles L. 122-6 à L.
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