Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.130
Cour de cassation'est pas pour autant forclos à en discuter postérieurement les motifs invoqués par l'employeur, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant le contraire et en s'abstenant, à la faveur de tels motifs inopérants, de s'interroger sur la réalité des reproches en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé non seulement sur les mises à pied non contestées, mais aussi sur des absences postérieures injustifiées et une attitude agressive envers le personnel, a pu décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.328
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a commis un manquement unique à la législation fiscale en soustrayant au contrôle de l'administration des sorties limitées de bouteilles d'alcool dans le seul but d'assurer plus de souplesse dans les activités publicitaires de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si les irrégularités reprochées à M. X... avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.358
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave l'imputation diffamatoire proférée par un salarié à l'encontre d'une autre salariée, d'être sa maîtresse même si elle n'a été tenue qu'à l'intérieur de l'entreprise et ne préjudicie pas à la société elle-même, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en s'abtenant de rechercher si l'utilisation d'un véhicule de la société, le 16 février 1989, pour se rendre à un rendez-vous, grief qui lui a été reproché dans la lettre lui indiquant les motifs de son licenciement, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.838
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le comportement du salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise sans risque de nuire, sans caractériser ce prétendu risque ni son caractère immédiatement insupportable pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis, et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autrepart, que la cour d'appel constate expressément que la réception des dons n'avait nullement été dissimulée par le directeur ; qu'il n'a jamais été allégué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.788
Cour de cassationMonboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat écrit du 11 avril 1969, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482
Cour de cassation122-32-11 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la convention collective de la métallurgie invoquée par le salarié ne prévoyant pas le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour le salarié licencié pour inaptitude physique, à la suite d'un accident du travail, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-41.245
Cour de cassationLe droit au préavis et à l'indemnité de licenciement prenant naissance à la date où le congédiement est notifié, ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié. Par suite, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.845
Cour de cassationa été licencié le 19 décembre 1988, l'employeur lui reprochant d'être absent de son poste de travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Transports Vialle et Fils à payer deux indemnités de licenciement à M. X... ; qu'ainsi, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684
Cour de cassation, il n'était pas discuté que la salariée n'avait demandé sa réintégration à son employeur que plus de huit mois après l'expiration du congé de maternité, sans que l'employeur ait manifesté une volonté de ne pas réintégrer l'intéressée à l'issue de ce congé ; qu'il s'ensuit, que c'est en violation des articles L. 122-4 et suivants et notamment L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472
Cour de cassation; que dès lors, en estimant, pour décider que le licenciement litigieux serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis des actes de concurence déloyales, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à l'instar de toutes les indemnités de salaires dûes à un salarié, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets que l'intéressé aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-45.608
Cour de cassationAttendu ensuite, que, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, le salarié, dont le contrat de travail est rompu pour cause d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; Que la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997
Cour de cassation; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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