Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-42.416

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que le refus par les salariés en cause de rejoindre leur nouvelle affectation n'avait pas de caractère fautif, pour en conclure que la rupture était imputable à l'employeur, tout en constatant que cette mutation entrait dans les prévisions des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.879

Cour de cassation

et à compter de la signature du nouveau contrat de travail en date du 1er avril 1985, la cour d'appel ne pouvait retenir pour déterminer l'ancienneté du salarié le temps de travail antérieur à la souscription de son nouveau contrat de travail et en particulier celui accompli en exécution du premier contrat passé avec la société Serical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.740

Cour de cassation

été adressés au salarié en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier ; que la cour d'appel, en jugeant qu'il existait une cause réelle, mais insuffisamment sérieuse de licenciement alors que les éléments objectifs du dossier indiquent à tout le moins qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les insuffisances de résultat, reprochées au salarié, avaient donné lieu à plusieurs avertissements et que les seuls faits nouveaux invoqués étaient l'incident ayant opposé M. X...

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.358

Cour de cassation

et notamment du préjudice causé ; qu'elle résulte notamment d'une imprudence grave du salarié dans l'exercice de ses fonctions, même s'il s'agit d'un fait isolé ; qu'en écartant la faute grave de M. X... au seul motif que celui-ci a commis une négligence isolée sans conséquence établie pour l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un chauffeur de camion professionnel de commettre, par négligence, une violation caractérisée du Code de la route, fût-elle unique et heureusement restée sans conséquence notable, constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.184

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 379 du Code pénal en ne qualifiant pas de vol l'acte commis par le salarié ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'un vol ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que le salarié avait pris une pièce de monnaie oubliée dans le monnayeur d'un caddie par un client du supermarché et qu'il s'agissait d'un fait isolé ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, d'une part, pu décider que ce fait ne constituait pas une faute grave ; que d'autre part, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'il tiennent de l'article L.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.615

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Générale de location et services textiles (GLST) ELIS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement, que M.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.489

Cour de cassation

résultant du contrat de travail du salarié- ni le fait, isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, qu'il aurait abandonné son poste sans avoir terminé son service, ne sont constitutifs d'une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.382

Cour de cassation

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prononcée dans les cas prévus en quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'intéressé a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du même code ; Attendu que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article L. 122-32-6, le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette indemnité était supérieure au double de l'indemnité prévue par l'article L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.162

Cour de cassation

1975, l'employeur était en droit de faire état du contenu de l'entretien préalable, nonobstant l'absence d'énoncé des causes de la rupture dans la lettre de licenciement elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 11 B de la convention collective applicable à la cause, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.615

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de convoyeur par la société SECSO Méditerranée, depuis le 3 mars 1986, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1987 peu après un cambriolage dans l'agence du Crédit agricole de Bastia dont les malfaiteurs avaient ouvert le coffre-tirelire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel, tout en constatant qu'il est fait obligation au convoyeur, après fermeture du coffre, de composer un code de quatre chiffres qui ne soit pas simpliste, et que peu de temps avant le cambriolage, M. X...

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.097

Cour de cassation

a adressé à Mme X..., son employeur, et à son mari des propos injurieux et racistes ; d'où il suit qu'en refusant pourtant de voir dans un tel comportement une faute lourde mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.799

Cour de cassation

Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives ; que M. Y...

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