Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-43.056

Cour de cassation

de l'intention de nuire qu'aurait été celle de M. Z... ni en quoi le manquement invoqué par l'employeur et critiqué par le salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, que la cour d'appel s'est bornée à relever un manquement à l'obligation de fidélité ; qu'elle a violé les articles L. 223-14, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., durant l'exécution de son contrat de travail, s'était livré à des manoeuvres tendant à débaucher à son profit des cadres de la société B...

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.338

Cour de cassation

injustifiées et incessantes qu'elle avait présentées à l'employeur ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour écarter la qualification de faute grave, n'a pas motivé la qualification de faute légère qu'elle retenait ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.790

Cour de cassation

en quoi la prétendue négligence, au surplus unique du salarié, était de nature à empêcher toute continuation du contrat de travail pendant la durée du délai congé, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et fondé sa décision sur une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle avait constaté que la vacation s'était terminée une heure auparavant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.781

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère probant ou non d'attestations émanant de subordonnés, et dont le caractère non conforme avait été pourtant souligné, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la faute grave mentionnée aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail est définie en jurisprudence comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi ce maintien étaitimpossible dans l'entreprise, alors même que, de fait, M. X...

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002

Cour de cassation

médecin du travail apte à réintégrer son poste, de refuser à la fois la reprise même progressive de ce travail et toutes les autres propositions de poste offerte par son employeur ; qu'en refusant de reconnaître le caractère de faute grave à une telle attitude d'indiscipline et de défi à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135

Cour de cassation

L. 223-14 du Code du travail ; que, subsidiairement, pour ces mêmes raisons, la cour d'appel, qui, en présence du comportement de M. X..., qui ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, a refusé de qualifier la faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il est acquis au débat que M. X... avait la qualité de cadre coefficient 300 et qu'il était embauché pour une tâche définie, très technique ; que, dès lors, la gravité des agissements de M. X...

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.392

Cour de cassation

, mais à la suite de l'avis du médecin du travail qui, après la reprise du travail par le salarié, avait déclaré celui-ci inapte physiquement à exercer son emploi d'aléseur, et apte au poste d'ajusteur ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-4 et L.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.088

Cour de cassation

de préavis, d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la prime collective payée par trimestre était contestée par la société Moët et Chandon, ne s'est nullement expliquée sur cette prime et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-43.523

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à conférer au comportement de la salariée, cadre supérieur, les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.397

Cour de cassation

licenciement, en raison de la perte de confiance que cette attitude entraîne nécessairement, le fait, par le responsable d'un rayon de supermarché, d'omettre volontairement ou non, de signaler à la caisse du magasin l'achat d'une bouteille d'alcool qu'il a emportée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout hypothèse, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas de nature àentraîner une perte de confiance telle qu'elle rendait nécessaire son licenciement et interdisait la poursuite des relations de travail durant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.629

Cour de cassation

qu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X...

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.506

Cour de cassation

faute grave un élément intentionnel qui caractérise seulement la faute lourde ; que de plus l'ancienneté du salarié ne doit pas être prise en considération pour retenir ou écarter la qualification de faute grave ; que la cour d'appel a inexactement qualifié la faute et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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