Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 180
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.220
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité conventionnelle prévue par la clause litigieuse constituait une clause pénale, la cour d'appel, qui a relevé que le débiteur se trouvait en état de liquidation des biens, a fait ressortir que son montant était manifestement excessif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.431
Cour de cassation; alors, en toute hypothèse, que l'insuffisance professionnelle n'est pas exclusive de la faute grave si celle-ci procède de fautes distinctes ; qu'en retenant à la charge du salarié une insuffisance professionnelle et en en déduisant l'impossibilité pour le salarié de commettre une faute grave, alors que ces deux comportements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge doit analyser tous les motifs de licenciement qui y sont allégués par l'employeur ; que la société Brunet, par courrier du 24 février 1989 signifiant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.553
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que si l'inaptitude physique ne résulte pas d'un accident du travail, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut, sauf convention contraire, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.552
Cour de cassation; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le médecin n'avait pas commis une faute grave en hospitalisant, de son propre chef, un usager, sans en référer au directeur et sans l'en tenir informé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.742
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Boulloche, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 122-6, 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.281
Cour de cassation; qu'elles n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, même si elles n'entrent pas en compte dans le calcul de sa durée ; qu'en limitant à la dernière période de travail continu l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement et de préavis et en ne comptabilisant pas les périodes travaillées pour la détermination de la durée de l'ancienneté donnant droit aux avantages y attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.914
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Vigouroux frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-45.936
Cour de cassationsi le salarié pouvait être affecté, dans l'entreprise, à un poste adapté à ses aptitudes physiques, et s'était heurté à l'impossibilité de le reclasser ; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-44.090
Cour de cassationMais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, la rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant, à tort, la salariée comme démissionnaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la salariée avait droit à l'indemnité de préavis ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619
Cour de cassationrendus coupables d'une faute grave antérieurement au déclenchement par eux d'une grève à compter du 20 avril 1989 ; que, dès lors, en allouant aux intéressés des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.975
Cour de cassationfaute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.286
Cour de cassationpour les raisons qui sont les suivantes : M. X... a été trouvé en possession d'une marchandise dissimulée dans son sac personnel, et ce, au moment où il s'apprêtait à quitter l'enceinte de notre entrepôt ; les instructions, dont vos chauffeurs ont connaissance, sont formelles à ce sujet" ; que, dans ces circonstances, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et a fortiori de l'article L. 122-14-4 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé dans ces conditions n'était justifiée ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur ne produisait aucune attestation ni témoignage indiquant par qui, à quel endroit et dans quelles circonstances la boîte de conserve, trouvée en possession de M.
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Méthode et périmètre
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