Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.161
Cour de cassation1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que Mme X... n'aurait pu justifier sa cessation d'activité au service de M. Y... qu'à la condition de démontrer qu'elle n'était pas entièrement payée par son employeur, ce qu'elle ne faisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... avait apporté la preuve de ce que Mme X... avait un autre employeur et qu'ainsi elle était seulement employée par lui à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir été licenciée ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.502
Cour de cassation; qu'en ne justifiant pas de ce que le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la formalité légale de l'entretien préalable valait renonciation par l'employeur à se prévaloir de la gravité de la faute dudit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, ne constitue pas un refus de réintégration ouvrant droit à indemnisation spéciale le licenciement d'un salarié accidenté prononcé par l'employeur postérieurement à l'issue de la période d'indisponibilité, mais pour un motif qui n'est pas lié à l'accident ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-40.378
Cour de cassationlequel il a été engagé commet une faute grave ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a refusé d'accomplir son travail au poste où il a été régulièrement muté ; qu'en concluant à l'absence de faute grave du salarié et en condamnant la société à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292
Cour de cassationinitiative, et si un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter les heures de travail et définir la base de salaire correspondante, tel que l'exige le contrat liant le salarié à son employeur, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.407
Cour de cassations'est abstenu de rechercher si la présence de produits périmés destinés à la consommation ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui, constatant le caractère réitéré des manquements reprochés au salarié nonobstant les multiples avertissements de l'employeur, déclare qu'ils ne constituent pas une faute grave en raison d'une prétendue tolérance sans préciser les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.031
Cour de cassationpas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché de n'avoir pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié, l'existence de la faute grave n'étant pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire, que la cour d'appel, en énonçant le contraire, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir du doute, la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y... résultant des déclarations des témoins et de la victime de l'accident matériel et du délit de fuite, que les éléments fournis au débat permettaient à tout le moins de conclure à la réalité et au sérieux du motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.539
Cour de cassation, dans sa lettre, par laquelle il contestait son licenciement, le salarié reconnaissait lui-même qu'il ne pouvait fournir aucune explication sur l'annulation des bons établis à son nom ; qu'en estimant que le refus d'explication n'était pas certain, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt rendu, en matière pénale, le 3 juillet 1991 établissait que M. Birama X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.545
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le seul rapport faux et tendancieux de son chef hiérarchique, n'a pas tenu compte que le salarié était harcelé, que son collègue a été incorrect et que lui-même n'avait pas l'intention de nuire à son entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.188
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants, et L. 122-41 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassation, comme l'attestait un contrat d'huissier, des courriers, rappels et mises en demeure datant de 1984 à 1985 auxquels elle n'avait donné aucune suite ; qu'il n'était pas allégué que ces documents eussent été placés dans le bureau de Mme X... , à son insu, par l'employeur ; d'où il suit qu'en estimant que Mme X... n'avait pas à donner suite à des courriers dont il n'était pas établi qu'ils lui auraient été communiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-42.070
Cour de cassationla cour d'appel ayant elle-même déclaré que la salariée ne démontrait pas qu'elle eût été en mesure d'exécuter un préavis ; qu'il résultait de ces seuls éléments que la rupture, dont la caisse d'allocations familiales de la région parisienne avait pris l'initiative, ne lui était pas imputable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.964
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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