Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628
Cour de cassation, pour justifier cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107
Cour de cassation; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif inopérant que l'intéressé n'avait pas été mis en garde sur les conséquences de son comportement, qu'en raison de ses fonctions il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a violés ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de la situation résultant du changement de direction, l'attitude de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.187
Cour de cassation, déplacement et réception et en les rejetant au seul motif qu'ils sont tout aussi vainement invoqués que ceux de la rubrique précédente, n'a permis à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle ni sur la nature de cette seconde série de griefs ni sur les raisons de leur rejet, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.760
Cour de cassationce même jour du fait d'une "altercation avec une autre employée" ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la cause du licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui a considéré le licenciement de Mme Y... comme n'étant justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.271
Cour de cassationavaient donné lieu à facturation et étaient entrés dans la comptabilité de son employeur, étant, par voie de conséquence, soumis au contrôle de celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément ne permettait de penser que la société avait connaissance de ces faits avant l'établissement d'un rapport d'audit et écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail sans violer cette disposition et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.824
Cour de cassationune femme, que c'était là, la seule déclaration figurant au procès-verbal, les autres salariés n'ayant pas cru devoir se présenter et déposer, que les faits ainsi reportés ne suffisant pas à caractériser un comportement agressif, ni à justifier la qualification de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué apparaît dépourvu de base légale et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les documents de la cause, hors toute dénaturation, a retenu qu'à plusieurs reprises M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.221
Cour de cassation'intéressé à l'appui de ses propres prétentions ; qu'en écartant pareilles déclarations par des motifs inopérants, et en s'abstenant de rechercher si elles n'étaient pas de nature à conforter les griefs dont se prévalait la société Equipement diffusion à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.770
Cour de cassationalinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 dudit code, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464
Cour de cassationdu travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.143
Cour de cassation, sans danger pour l'équilibre financier de la succursale, de Mme X..., et si l'enquête, qui a permis au gérant intérimaire de découvrir les vols commis par l'employée, n'aurait pas dû être menée par Mme X... elle-même au lendemain de l'inventaire de décembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, Mme X... a été licenciée pour ne pas avoir mis en place les dispositions nécessaires pour endiguer le déficit constaté le 10 décembre 1989 ; et qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne devait pas réagir en prenant les mesures qui ont permis au gérant intérimaire de s'apercevoir des vols, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.853
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts outre une somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le remboursement des indemnités de chômage pendant une durée de six mois ; alors, selon le moyen, d'une part, que, manque de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153
Cour de cassationau licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement reproché avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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