Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-41.103
Cour de cassationfinancier et a été licencié le 8 mars 1989 au motif, notamment, qu'il avait omis de réclamer à laMF, conformément à un contrat conclu entre la SMBTP et cette dernière le 1er avril 1987, le remboursement d'avances sur prestations et de frais de gestion alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles L 223-14, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, par leur nature ou leur montant, les sommes litigieuses constituaient un élément essentiel de la rémunération de M. Z..., la cour d'appel de Metz a omis de répondre à un chef pertinent des écritures d'appel de l'employeur et violé, quel qu'en fût le mérite, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était pourtant invitée, à quelle date et dans quel but, M. Y... avait sollicité un autre emploi, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; et alors, selon le deuxième moyen, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142
Cour de cassationavait pour unique cause l'obligation de résider aux Etats-Unis pour exécuter le contrat de travail ; que cette obligation disparaissait avec la cessation du contrat ; que cette indemnité de logement ne pouvait donc être prise en compte dans le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que c'était avec l'accord de son employeur que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182
Cour de cassationde la faute retenue par le juge administratif pour justifier le licenciement du salarié et de statuer, à cet égard, sur ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de salaire pendant sa mise à pied ; qu'en s'y refusant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.276
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.273
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.274
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.275
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-44.556
Cour de cassation321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, enfin, qu'en se refusant à rechercher si l'autorisation administrative de licenciement, qui n'a pas été annulée pour inexactitude matérielle du motif invoqué, avait été ou non obtenue à l'aide de manoeuvres frauduleuses par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.057
Cour de cassationLaurent Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Autogaz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 décembre 1987 en qualité de chef de station service par la société Autogaz, a été licencié le 11 août 1988 pour faute grave ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.627
Cour de cassationla supposer démontrée, ne contituait qu'un motif de sanction disciplinaire et non une cause réelle et sérieuse, a fortiori, une faute grave ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée et ne peut donc au plus, que s'analyser en un désaccord relatif à la politique commerciale de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.668
Cour de cassationMais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a estimé que la société X... n'établissait pas que le contrat de travail de l'intéresé avait été rompu après sa nomination comme directeur général ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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