Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.528

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... Vita, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Trois Suisses France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.683

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tychance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 alors applicable et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. X...

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.017

Cour de cassation

arrêt débouchant sur la prétendue faute grave, que constitueraient les actes de dénigrement, considérés par la décision attaquée comme l'aboutissement d'une attitude d'opposition du salarié, sans caractériser de façon concrète en quoi aurait consisté les actes de dénigrement reprochés à M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.865

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.806

Cour de cassation

ayant commis deux fautes graves, l'une en refusant de restituer son véhicule de fonction, l'autre en refusant de restituer son logement de fonction, l'indemnité de préavis n'était pas due ; qu'en condamnant néanmoins la société à payer cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du Code du travail, l'indemnité de licenciement n'est pas due au salarié en cas de faute grave ; que M. X... a commis deux fautes graves, l'une en refusant de restituer son véhicule de fonction, l'autre en refusant de restituer son logement de fonction ; que, dès lors, l'indemnité de licenciement n'était pas due ; qu'en condamnant néanmoins la société à la payer, la cour d'appel a violé l'article L.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.506

Cour de cassation

, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.505

Cour de cassation

, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-43.409

Cour de cassation

, omis de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur soulignant que l'allongement de trajet résultant de la mutation était d'autant plus dérisoire que les fonctions de chef de secteur remplies par le salarié nécessitaient qu'il consacrât 80 % de son temps de travail à des déplacements dans son ressort antérieur, violant ainsi les articles L. 122-4 et L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.222

Cour de cassation

et de prolonger ainsi leur chômage technique, constitue une faute grave caractérisée par leur intention nuisible d'aggraver encore les conséquences du sinistre pour l'entreprise et de détourner leurs collègues de leur obligation ; qu'en affirmant, cependant, que ces deux salariées n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-45.893

Cour de cassation

à l'assistance d'un membre du personnel ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le délai, dont le salarié avait disposé pour préparer sa défense, était insuffisant, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la liberté d'expression des salariés, en dehors de l'entreprise, s'exerce pleinement sauf abus ; Attendu que pour décider que M. X...

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.307

Cour de cassation

du salarié ; qu'en se contentant de la seule constatation que M. X... avait informé de ce qu'il atteignait l'âge de la retraite et qu'il lui fallait laisser la place, pour en déduire que celui-ci avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M.

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