Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.340
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dampierre et Sodabel reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.374
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCPatineau, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat duIE Dipro TP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.113
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé qu'il était seulement reproché à M. X... d'avoir prononcé dans le réfectoire de l'entreprise deux termes injurieux à l'encontre d'un supérieur avec lequel il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-40.618
Cour de cassationC... était intéressé ; que, de cette seule situation de fait, expressément constatée par les juges du fond, il résultait, en tout état de cause, que la salariée devait conserver ses droits acquis, dans une société comme dans l'autre ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que Mme C... avait été embauchée par la société Tracogep plusieurs années après la cession partielle d'entreprise, a pu décider que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.872
Cour de cassationThibault en qualité de monteur, a été licencié le 3 décembre 1990 ; que, le 6 décembre 1990, l'employeur a mis fin au préavis qu'il avait accordé au salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'article 32 de la convention collective de la métallurgie RP et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.140
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s Q 90-40.140 et R 90-40.141 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société Carvin a avisé ses salariés le 11 mai 1984 du transfert du lieu d'exploitation de l'entreprise de Marseille à Aubagne ; que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.682
Cour de cassationà aucune de ses réclamations finalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.518
Cour de cassationPomona avait proposé à M. X... son maintien dans l'entreprise moyennant un déclassement ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne "pouvait tirer argument" de cette proposition, sans rechercher si celle-ci n'était pas incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357
Cour de cassationpas contesté qu'elle a perturbé la bonne marche du service, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat, quand bien même il n'aurait pas été précédé d'autres agissements similaires de la part du salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que les faits ayant entraîné le licenciement avaient au moins un précédent, sanctionné par l'employeur le 25 février 1986, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.422
Cour de cassationL'assistante maternelle, qui ne peut être privée des avantages qu'elle aurait perçus si l'employeur avait respecté le préavis de rupture, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis non exécuté du fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.055
Cour de cassationAragon-Brunet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Jacquemard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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