Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.340

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dampierre et Sodabel reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X...

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.374

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCPatineau, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat duIE Dipro TP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.113

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé qu'il était seulement reproché à M. X... d'avoir prononcé dans le réfectoire de l'entreprise deux termes injurieux à l'encontre d'un supérieur avec lequel il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. X...

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-40.618

Cour de cassation

C... était intéressé ; que, de cette seule situation de fait, expressément constatée par les juges du fond, il résultait, en tout état de cause, que la salariée devait conserver ses droits acquis, dans une société comme dans l'autre ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que Mme C... avait été embauchée par la société Tracogep plusieurs années après la cession partielle d'entreprise, a pu décider que les dispositions de l'article L.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.872

Cour de cassation

Thibault en qualité de monteur, a été licencié le 3 décembre 1990 ; que, le 6 décembre 1990, l'employeur a mis fin au préavis qu'il avait accordé au salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'article 32 de la convention collective de la métallurgie RP et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.140

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s Q 90-40.140 et R 90-40.141 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société Carvin a avisé ses salariés le 11 mai 1984 du transfert du lieu d'exploitation de l'entreprise de Marseille à Aubagne ; que Mmes X...

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.682

Cour de cassation

à aucune de ses réclamations finalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X...

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.518

Cour de cassation

Pomona avait proposé à M. X... son maintien dans l'entreprise moyennant un déclassement ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne "pouvait tirer argument" de cette proposition, sans rechercher si celle-ci n'était pas incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357

Cour de cassation

pas contesté qu'elle a perturbé la bonne marche du service, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat, quand bien même il n'aurait pas été précédé d'autres agissements similaires de la part du salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que les faits ayant entraîné le licenciement avaient au moins un précédent, sanctionné par l'employeur le 25 février 1986, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 122-8 et L.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.055

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Jacquemard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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