Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.078
Cour de cassationBèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.587
Cour de cassationBèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.380
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'UPRA porcine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.971
Cour de cassationprocédure civile ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ce fait, à le supposer établi, était d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.696
Cour de cassationMais attendu qu'il n'était pas contesté que l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin de travail le rendait inapte à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché ; que, dès lors, qu'il ne pouvait effectuer son préavis, c'est à bon droit que les juges du fond l'ont débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.909
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société industrielle des Forges de Strasbourg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 de Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que le 1er juillet 1987, la société industrielle des Forges de Strasbourg a cédé à la société Skado-Comessa sa division matériel de transport ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.453
Cour de cassation, est néanmoins imputable au salarié ; que tel est le cas lorsque le salarié, dont l'indisponibilité médicale s'est prolongée, est jugé inapte à remplir les obligations découlant normalement de son emploi ; qu'en estimant que seule la faute grave du salarié est exclusive du versement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celui du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société OPRH, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.772
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si ce grief qui s'ajoutait à celui d'incomptabilité d'humeur, et qui était porté à la connaissance de M. X... avant sa demande d'énonciation des causes du licenciement, n'était pas valablement invoqué par la société et qu'il ne constituait pas à tout le moins une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles L. 122-6 et L. 122-9, que des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.488
Cour de cassationles bons de commande, et qu'il aurait fait preuve d'un manque de sérieux persistant, déjà mis en évidence en mars 1985 ; qu'un tel comportement ne pouvait donc, en décembre 1985, date du licenciement, être considéré comme empêchant la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un VRP n'est pas tenu de surveiller la fabrication ou de suivre les paiements des clients ; qu'en affirmant, sans autre explication, que les carences de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.894
Cour de cassation, elle a été rachetée par une entreprise concurrente dirigée par M. B..., pour être exploitée sous la nouvelle raison sociale "SARL Société nouvelle des fonderies X..." ; que M. X... a été licencié pour faute grave avec effet immédiat par lettre du 12 avril 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 91-40.509
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société RTC Philips Composants, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.913
Cour de cassationqui est intervenu moins de deux mois après la réception de la lettre dont les termes rendaient incompatible le maintien d'une quelconque relation contractuelle, l'a été en temps utile ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considérations générales étrangères aux données particulières du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les termes de la lettre que le salarié avait adressée à son employeur ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Les Essarts, envers M.
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Méthode et périmètre
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