Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.679
Cour de cassation; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave et en conséquence de l'avoir condamné aux indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.504
Cour de cassationla durée du délai-congé ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave, tout en constatant que l'employeur, qui avait eu connaissance du fait litigieux le 12 janvier 1989 et en avait fait grief à M. X... dès le 23 janvier 1989, avait engagé la procédure de licenciement le 3 mars 1989, a, d'une part, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-41.852
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant la réalité de cet agissement et en écartant néanmoins la qualification de faute grave en raison du caractère unique du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105
Cour de cassationla poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à énoncer de façon abstraite que "l'utilisation d'engrais onéreux ne constitue pas un motif sérieux de congédiement", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des fautes professionnelles commises par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié n'avait commis aucune faute professionnelle grave, la cour d'appel a excédé les pouvoirs à elle conférés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-41.468
Cour de cassationcontredites du dossier, et notamment d'une attestation de Mme Y..., que le salarié a, devant son employeur et en présence du témoin, confirmé avoir proféré lesdites injures et menaces dans des termes qu'il a répétés ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.034
Cour de cassation; qu'en s'appropriant un vêtement sans en acquitter le prix, Mme X... s'est rendue coupable d'un manquement de cette nature ; qu'un supermarché ne saurait accepter le moindre vol, quels que soient son montant et son mobile, de la part de ses employés investis de sa confiance ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.272
Cour de cassationle conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Desseneorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Biscotteries Clément et de la société Val de Saane, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 de ce même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'usine de la société Val de Saane, dans laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.722
Cour de cassationdétachement, son contrat de travail avait été maintenu avec la société ACH et qu'en l'absence de toutes autres constatations et de tout acte juridique caractérisant une mutation, une démission ou un licenciement, son affectation en 1970 à la société SNACRP ne pouvait, lui même, constituer qu'un détachement ; que l'ancienneté de M. Y... avait bien été acquise chez le même employeur, la société ACH ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la liquidation de biens de la SNACRP avait mis fin au détachement de M. Y..., remis ainsi à la disposition de son employeur, la société ACH, qui devait lui proposer une nouvelle affectation ; qu'en énonçant néanmoins que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.315
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'ils ont subi un préjudice important du fait des agissements de l'employeur qui les avaient contraints à la démission ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'ils avaient démissionné sous la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.191
Cour de cassationil considérait comme n'étant "pas justifiée" ; qu'en retenant, cependant, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il avait porté en comptabilité un "crédit fictif", quand le débit était lui-même fictif et quand les faits les plus graves qui lui étaient imputés avaient été reconnus non établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.339
Cour de cassationet, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.036
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas laquelle des deux parties contractantes a cessé l'exécution du contrat et, donc, à qui était imputable la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère réel et sérieux, ni sur le caractère de faute grave des reproches faits à M. Y..., a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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