Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 188
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.341
Cour de cassation; et alors que l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait allouer une indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté courant à partir de 1963 et se cumulant, dès lors, avec les sommes dûes notamment au titre de l'indemnité de clientèle et perçues au moment de la rupture du contrat de représentant ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.234
Cour de cassationà Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant et indiscuté qu'en septembre 1987, Mme X... avait pris l'initiative de vendre à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul, de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101
Cour de cassation'employeur d'établir en quoi cette situation était incompatible, au sens de la note d'éthique professionnelle, avec les missions de M. D... à Carrefour, ce que ne faisait pas (et ne pouvait pas faire) l'employeur à qui pourtant, en incombait la preuve ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.965
Cour de cassation, selon le moyen, d'une part, que la gravité d'une faute étant déterminée par ses effets et la faute grave privative de toute indemnité étant celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait agi par fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, en déniant à la faute commise par M. Y... la qualification de faute grave, au seul motif que son intention frauduleuse n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810
Cour de cassation1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'affectation de M. G... à l'agence de Briare, située à 80 kilomètres de Bourges ne constituait pas une modification substantielle de son contrat rendant la rupture imputable à l'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G... s'était présenté le 3 novembre 1987 à l'agence de Briare et que sa réintégration n'avait été acceptée que s'il s'engageait par écrit à accepter son affectation et à renoncer à toute procédure à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest ; qu'il apparaissait, ainsi, que cette banque, en subordonnant la réintégration de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.979
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.742
Cour de cassationmoyen, que, premièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.354
Cour de cassationdes indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; en considérant, au sujet des 13 étiquettes refaites à la main, que n'était contredite par aucune pièce versée aux débats l'affirmation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.934
Cour de cassationsans rechercher si ce n'était pas l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... qui, ayant créé un climat de mésentente et de méfiance avec son employeur, avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part et subsidiairement, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la lettre de M. Y... du 20 juillet 1989 n'avait pas jetté le discrédit sur la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité, dès lors que, d'une part, celui-ci s'adressait à Mme X... prise en sa qualité de directeur du CILG, et que, d'autre part, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-44.980
Cour de cassationavait en mai 1987, coiffé à son domicile une cliente du salon pour laquelle elle avait inscrit un rendez-vous avant son congé ; qu'en refusant, au seul motif qu'il n'était pas prouvé qu'elle l'avait fait à titre onéreux, de constater la gravité d'une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-41.634
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.464
Cour de cassationCoflexip prévoit l'allocation d'une majoration de rémunération destinée à compenser les principales contraintes provenant, soit du milieu géographique, soit des conditions de travail, que cette majoration constitue donc, non la contrepartie du travail, mais la compensation d'un risque exceptionnel, de sorte que violent les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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