Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 189
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-40.473
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Coflexip, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.500
Cour de cassationpremier moyen, que, d'une part, en décidant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant le temps restreint de la procédure de licenciement, et non pas seulement pendant la durée du préavis, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-40.766
Cour de cassation; alors, de troisième part, que si le salarié avait méconnu les instructions de l'employeur, une telle faute pouvait être qualifiée de grave, mais il n'en était rien s'il avait commis une erreur d'appréciation de la solvabilité de l'acheteur dans le cadre des larges pouvoirs qui étaient les siens ; qu'en conséquence, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour qualifier la faute retenue de faute grave, la cour d'appel a pris en considération le fait qu'il n'était pas établi que l'employeur ait pu recouvrer sa créance impayée de la société Anjou-Meca ; qu'un tel motif ne pouvait justifier sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970
Cour de cassationavait reconnu ses négligences et son incurie ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'à la suite du départ de la salariée, elle avait reçu des doléances des clients de l'entreprise dont la salariée s'était occupée juste avant la rupture de son contrat de travail, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute grave n'était imputable à la salariée, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, et manque, à tout le moins, de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la rupture du contrat de travail de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.758
Cour de cassation223-14 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, le vol d'un chéquier, par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre salarié du service constitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que Mlle X... avait retiré sa plainte le 3 mars 1986, a relevé, d'une part, que Mme Y..., qui suivait un traitement médical, était affaiblie sur le plan psychique, d'autre part, que le tribunal correctionnel saisi du délit commis par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.956
Cour de cassationKuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 11 E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.315
Cour de cassationfait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, bien qu'il ne conteste pas la gravité des faits reprochés à la salariée, a refusé de les qualifier de faute grave au motif que Mme Z... n'a pas été licenciée sur le champ, ce qui constitue une violation des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.920
Cour de cassationses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.217
Cour de cassation, mais qualifié de magasinier sur l'ensemble de ses bulletins de salaire, de refuser de servir de "mousse" sur un bateau de la compagnie, nonobstant le fait qu'il ait, par ailleurs, contesté les tâches de coursier et d'agent de nettoyage exigées de lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.493
Cour de cassationdes dommages-intérêts et des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en sa qualité de chef du rayon charcuterie, avait le pouvoir de fixer lui-même le prix des produits soldés, qu'il avait déclaré à la caisse du magasin la viande dont il avait fait l'acquisition et qui n'aurait pas été reprise par le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.760
Cour de cassation; alors, deuxièmement, que le degré de gravité de la faute ne dépend pas de ses conséquences dommageables pour l'entreprise ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux faits reprochés, au motif que les documents produits n'établissaient pas que la menace de retrait d'agrément ait été mise à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.272
Cour de cassationà être hâchée, et de prendre ainsi le risque d'exposer son employeur à des poursuites pénales pour fraude, constitue une faute grave, peu important qu'il n'y ait pas eu finalement de mélange au moment de la fabrication et que les salariés effectuent un contrôle au moment du hâchage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits invoqués par l'employeur avaient consisté en une négligence qui n'était susceptible d'avoir aucune conséquence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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