Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.256

Cour de cassation

de la convention collective nationale des coopératives et sica bétail et viandes, et retenu que les heures de travail accomplies entre le 25 avril et 25 mai 1986 l'avaient été sans l'accord de l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.005

Cour de cassation

D... avait volontairement fourni à au moins un client des renseignements sur certaines difficultés rencontrées par la société au risque de nuire à celle-ci, en sorte qu'en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les agissements de M. D...

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.208

Cour de cassation

, en se bornant à retenir l'existence d'une mésentente et d'une baisse du chiffre d'affaire sans s'expliquer sur les autres griefs d'absence de contrôle technique, de rupture de la clause d'exclusivité, de refus d'obéissance et de dénigrement de l'employeur par M. A..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.652

Cour de cassation

reprochés relatif à la gestion de l'entreprise, ce, quelques semaines après avoir été physiquement agressé par son employeur ; que son licenciement avait déjà été envisagé, mais non décidé à raison notamment de son coût ; que la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier les faits reprochés au regard de ces circonstances, a violé les articles L. 122-8 et L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.831

Cour de cassation

de retraite intéressées au projet de construction, a décidé que ce comportement constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que les fautes relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que les agissements d'un cadre de haut niveau de nature à nuire à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constituent une faute grave ; qu'en relevant que la façon dont M. X...

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-44.861

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.038

Cour de cassation

; qu'il n'était pas non plus discuté que si, du fait de la volte-face de Messieurs A... et C..., la société ATG n'avait finalement pas vu le jour, Mme Z... collabore depuis son départ de la société TPI, au service d'une société concurrente, la société CTN, et a ravi à son ancien employeur, partie des commandes de la SNCF ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins l'article L. 122-14-4 de ce Code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Z... dans ces circonstances n'est justifié ni par une faute grave, ni par même une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que les agissements de Mme Z...

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.176

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, que constitue une faute grave le fait par un mécanicien d'omettre de visser convenablement les roues de la voiture d'un client ; que, dès lors, en affirmant que le défaut de blocage des boulons des roues du véhicule de M. X... ne pouvait constituer tout au plus qu'un "manque de professionnalisme", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que, en se bornant à énoncer que, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, il ne pouvait être reproché à M. Z... d'avoir omis de bloquer correctement les boulons des roues de la voiture de M. X..., sans cependant s'en expliquer autrement sur ce grief, les juges d'appel ont privé leur décision de base élgale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-43.432

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF 27 U, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis : Vu l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 janvier 1971 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 27 U de l'Eure (URSSAF) en qualité d'employée aux écritures ; qu'elle a, par la suite, occupé un poste d'employé dactylographe ; que, le 18 septembre 1987, le directeur de l'URSSAF a notifié à Mme X...

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.962

Cour de cassation

motif hypothétique d'une "supposition" de pression morale exercée sur la salariée au moment de ses aveux ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de police avait constaté l'aveu par la salariée d'un vol commis au préjudice de son employeur, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-44.804

Cour de cassation

légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la faute grave se définissant comme celle constituant un obstacle à la présence du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis, la cour d'appel, en qualifiant de faute grave des faits dont la matérialité était douteuse, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X...

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-45.135

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, que M. X...

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