Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.168
Cour de cassationd'un audit du 5 mai 1989 ; que, de ces motifs, résulte la possibilité du maintien du salarié dans l'entreprise après la connaissance par l'employeur de la faute qui lui était reprochée ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans violer les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284
Cour de cassationtendues "et que l'intention de la direction" de faire déménager les locaux par les salariés menacés de licenciement, sous le contrôle de deux de leurs collègues, est une maladresse condamnable", les juges du fond ont indûment substitué leur propre appréciation à celle de l'employeur concernant la gestion de l'entreprise, violant ainsi les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857
Cour de cassation; alors en second lieu, qu'en considérant que les réclamations des clients avaient été formulées postérieurement au licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents justificatifs produits ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.482
Cour de cassationPechenart, que, d'autre part, peu de temps après, M. X... était entré au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, 12 des clients précités avaient témoigné, en termes quasi identiques, en faveur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-14 alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation, et qui avait relevé que les fautes reprochées au salarié étaient établies, dès lors que, d'une part, tous les clients dont celui-ci s'occupait s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.947
Cour de cassationle conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et se borne à invoquer une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les demandes de M. X... en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-44.443
Cour de cassationles fautes reprochées au salarié remontaient, pour certaines, à plusieurs années, la dernière ayant, selon l'employeur, été commise deux mois avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait maintenu le contrat de travail deux mois après la faute alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-44.267
Cour de cassationX..., mis en évidence dans le rapport de gestion, qu'au cours de la réunion du 23 novembre 1988 et que c'est à cette date seulement que la société, ayant pu apprécier la gravité des fautes commises par M. X..., avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail déclarer le congédiement tardif en se fondant sur la proposition de changement de poste faite à l'intéressé antérieurement à la réunion d'information du 23 novembre 1988 précitée ; qu'il en était d'autant plus ainsi, qu'il résultait des éléments de la cause que dès le 10 octobre 1988 le bureau du conseil d'administration avait, à titre de mesure conservatoire d'urgence, démis M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-41.624
Cour de cassationdélai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'après l'expiration de ce délai, le salarié ne pouvait, par voie incidente, faire revivre un droit dont il se trouvait déchu ; Que les pourvois principal et incident du salarié sont donc irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-44.493
Cour de cassationêtre imputée à un salariée à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les insuffisances professionnelles de Mme X... dans son appréciation de la gravité de la faute, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense invoqués par le salarié ; que, s'agissant de l'intervention de Mme X... auprès de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, ainsi que de la lettre de voeux adressée au président-directeur général de la société, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-43.454
Cour de cassation; Mais attendu que si la prime en cause constituait un élément de salaire, le droit à un prorata pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne pouvait résulter que d'un usage ou d'une convention expresse dont il appartenait au salarié demandeur d'administrer la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.692
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "SCPO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 1991) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.667
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait être saisie de nouveaux griefs découverts ultérieurement au licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de rechercher si les fautes révélées postérieurement à la rupture du contrat de travail pour faute grave n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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